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19/03/1998 | FRANCE | N°95-15737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-15737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Georges X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Georges X..., demeurant ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), estimant que M. X... n'avait pas cessé d'exercer ses activités professionnelles pendant les périodes où il avait sollicité le versement d'indemnités journalières, a porté plainte pour fraude devant la juridiction pénale et réclamé le paiement de l'indu pour les années 1984, 1985 et 1986;

que, parallèlement, la commission chargée de l'application du règlement des malades a décidé, le 10 mars 1988, la suppression totale des indemnités journalières servies au cours de la période 1982 à 1986;

que M. X... a contesté le bien-fondé de cette suppression pour fraude, dès lors qu'il avait été relaxé par le tribunal correctionnel, et a opposé à la Caisse le moyen tiré de la prescription;

que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mars 1995) a déclaré la demande prescrite ;

Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle ne pouvait retenir à l'encontre de la Caisse un moyen tiré de la prescription, moyen évoqué "en réplique" à l'audience par M. X..., sans mettre la Caisse en mesure de s'en expliquer préalablement, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, du principe du contradictoire et des droits de la défense;

alors, d'autre part, que l'arrêt modifie les termes du litige en se plaçant sur le terrain d'une prescription fondée sur un titre notifié le 10 juin 1992, dans la mesure où le contentieux est uniquement né d'une sanction du 10 mars 1988 pour infraction au règlement des malades, de la confirmation de cette décision par le conseil d'administration le 4 mars suivant, sur recours de M. X..., décision suivie d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale constatant la réalité de l'infraction avec obligation corrélative de rembourser les sommes indûment perçues, ce jugement étant lui-même la seule décision déférée à la cour d'appel, en méconnaissance des termes du litige et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, que la prescription de deux ans, pour répétition de prestations indues, ne peut courir, dès lors que le caractère indu du paiement est contesté, avant que les juridictions saisies ne se soient précisément prononcées sur l'existence ou l'inexistence de l'infraction et, par là même, le caractère indu ou non du paiement, le fait que l'assuré déclare à l'audience ne plus contester la décision primitive de la Caisse -ce qui caractérise l'infraction- ne pouvant modifier le point de départ de la prescription à son profit;

d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles L.332-1, L.431-2 du Code de sécurité sociale, 37 et 41 de l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, 104, 105 de l'arrêté du 8 juin 1951 modifié, 1235, 1315 et suivants, 1376, 2119 et suivants, et 2242 du Code civil;

alors, enfin et surabondamment, que l'arrêt ne pouvait asseoir la prescription retenue sur un titre dont il ne précise ni l'origine, ni le montant, ni les périodes qu'il vise, ni le fondement juridique, en violation des articles L.332-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est orale et que le moyen soulevé par M. X..., tiré de la prescription, est, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a rappelé les périodes au cours desquelles ont été servies les indemnités litigieuses, a fait ressortir qu'en l'absence de fraude de l'assuré, relaxé par la juridiction pénale, la demande de la Caisse, fondée sur une décision du 10 mars 1988, était prescrite;

qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, tiré du titre de perception de 1992, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-15737
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1998, pourvoi n°95-15737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15737
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