AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emizet X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Aéroport de Y... Charles de Gaulle - ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 26 mars 1997), d'avoir confirmé l'ordonnance ayant prolongé le maintien dans la zone d'attente d'un aéroport de M. X..., d'une part, sans répondre au moyen tiré de l'existence de garantie de représentation et d'autre part en violation de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de production, que le moyen tiré de garanties de représentation ait été invoqué en cause d'appel ;
Et attendu que la seule affirmation de la violation de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne constitue pas un moyen ;
D'où il suit que la critique pour partie non fondée est irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.