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18/03/1998 | FRANCE | N°97-50039

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 97-50039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emizet X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Aéroport de Y... Charles de Gaulle - ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président,

M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. K...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emizet X..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Aéroport de Y... Charles de Gaulle - ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 26 mars 1997), d'avoir confirmé l'ordonnance ayant prolongé le maintien dans la zone d'attente d'un aéroport de M. X..., d'une part, sans répondre au moyen tiré de l'existence de garantie de représentation et d'autre part en violation de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni de production, que le moyen tiré de garanties de représentation ait été invoqué en cause d'appel ;

Et attendu que la seule affirmation de la violation de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne constitue pas un moyen ;

D'où il suit que la critique pour partie non fondée est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50039
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°97-50039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50039
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