AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 97-50.029 et Q 97-50.035 formés par le préfet du Val-de-Marne, domicilié préfecture ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Modibo X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s G 97-50.029 et 97-50.035 ;
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance d'un juge délégué, ayant prorogé pour une durée de 72 heures le maintien en rétention de M. X..., l'ordonnance attaquée rendue par un premier président retient que l'état de santé de l'intéressé n'est pas compatible avec l'arrêté de reconduite à la frontière, que ni cet arrêté, ni l'arrêté ministériel d'expulsion ni l'interdiction judiciaire du territoire ne figure au dossier, qu'aucun représentant de la préfecture n'est présent à l'audience et qu'aucun motif ne permet de fonder la rétention de M. X... ;
Qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, dès lors que la mesure de prolongation de la rétention ne pouvait plus être contestée et sans rechercher si la demande de prorogation de 72 heures, était justifiée le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.