AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Christelle X..., sans domicile certain, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'une personne a déclaré, le 9 janvier 1997, au greffe de la cour d'appel de Paris, se pourvoir au nom du préfet de police de Paris contre une ordonnance rendue le 9 janvier 1997 par le premier président de cette juridiction ayant assigné à résidence Mme Christelle X... ;
Attendu que cette personne n'a pas justifié d'un pouvoir spécial et qu'il n'est pas établi que le mémoire du préfet de police, daté du 16 janvier 1997, et parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 10 mars 1997, ait été expédié avant l'expiration du délai légal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.