AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... d'Eure-et-Loir, Direction de l'administration générale et de la réglementation, Bureau des étrangers, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Bouanane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 3 janvier 1997), d'avoir assigné à résidence M. Y..., alors que celui-ci ne présentait aucune garantie de représentation et ne possédait pas de document d'identité en cours de validité ;
Mais attendu que l'ordonnance a souverainement retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... offrait toutes garanties de représentation et que son passeport est déposé au tribunal de grande instance de Bobigny ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.