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18/03/1998 | FRANCE | N°97-50004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 97-50004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... d'Eure-et-Loir, Direction de l'administration générale et de la réglementation, Bureau des étrangers, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Bouanane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 19

98, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... d'Eure-et-Loir, Direction de l'administration générale et de la réglementation, Bureau des étrangers, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Bouanane Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 3 janvier 1997), d'avoir assigné à résidence M. Y..., alors que celui-ci ne présentait aucune garantie de représentation et ne possédait pas de document d'identité en cours de validité ;

Mais attendu que l'ordonnance a souverainement retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. Y... offrait toutes garanties de représentation et que son passeport est déposé au tribunal de grande instance de Bobigny ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50004
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 03 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°97-50004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50004
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