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18/03/1998 | FRANCE | N°96-15013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1998, 96-15013


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 1996), que Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., a donné à bail, en 1973, un local à usage commercial à M. X... ; que ce bail a été renouvelé en 1983 ; que, le 28 mars 1991, il a été fait sommation à M. X... de reprendre son activité, au motif qu'il laissait les lieux inexploités ; que

la sommation étant restée sans effet, la bailleresse l'a, par acte du 15 mai 1992, assi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 1996), que Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., a donné à bail, en 1973, un local à usage commercial à M. X... ; que ce bail a été renouvelé en 1983 ; que, le 28 mars 1991, il a été fait sommation à M. X... de reprendre son activité, au motif qu'il laissait les lieux inexploités ; que la sommation étant restée sans effet, la bailleresse l'a, par acte du 15 mai 1992, assigné en refus de renouvellement du bail et en résiliation ;

Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'à défaut d'acte extrajudiciaire, il y a lieu de constater l'absence de congé délivré par la bailleresse dans les conditions prévues par la loi, la tacite reconduction du bail du 25 juillet 1983 pour une nouvelle période de 9 ans, de rejeter en conséquence comme non fondée la demande des consorts Y... en refus de renouvellement du bail, celle-ci ayant été présentée postérieurement au renouvellement déjà intervenu, et que le bail ayant été renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er octobre 1991 pour une nouvelle période de 9 années, la non-exploitation du fonds de commerce comme cause de résiliation ne peut plus être retenue, ayant été tacitement acceptée par la bailleresse du fait de la reconduction postérieure du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé valable, un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 se poursuit purement et simplement au-delà de la date contractuellement fixée pour son expiration et qu'il n'y a pas formation d'un nouveau contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15013
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Absence - Effets - Poursuite du bail au-delà du terme fixé .

A défaut de congé valable, un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 se poursuit purement et simplement au-delà de la date contractuellement fixée pour son expiration et il n'y a pas formation d'un nouveau contrat.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1975-02-19, Bulletin 1975, III, n° 70, p. 53 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-04-08, Bulletin 1992, III, n° 122 (2), p. 75 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-15013, Bull. civ. 1998 III N° 63 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 63 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15013
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