AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :
1°/ de la société Spie Citra Nord, venant aux droits des sociétés Coignet et Spie Nord Est, dont le siège est ..., 59110 La Madeleine,
2°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la société Spie citra Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branche :
Vu les articles 455, 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme X... d'un jugement réputé contradictoire signifié par procès-verbal de recherche, la condamnant à payer à la société Spie Citra Nord-Est aux droits de laquelle se trouve la société Spie citra Nord, une certaine somme, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est livré à des investigations minutieuses et que si Mme X... verse des documents qui révèlent qu'elle séjournait à Cannes à cette époque, elle n'établit pas avoir fait des démarches nécessaires pour que sa nouvelle adresse puisse être portée à la connaissance des créanciers de la société civile immobilière dont elle connaissait, en sa qualité d'associé, la situation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que Mme X... l'invitait dans des conclusions demeurées sans réponse, si la société Spie ne pouvait ignorer sa nouvelle adresse à laquelle elle lui avait fait délivrer ultérieurement un commandement aux fins de saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Spie citra Nord et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.