AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Z...,
2°/ Mme Mauricette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Bernard C...,
2°/ de Mme France A..., épouse C..., demeurant ensemble 8, chalet San Andreu, Andorre-la-Vieille (Principauté d'Andorre),
3°/ de M. Jean-Pierre X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens des époux Bernard C... - France A..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau, avocat des époux C... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du commandement de payer délivré le 2 juillet 1986 rendait nécessaire, la cour d'appel, qui a retenu que les termes de cet acte délivré à la requête de M. B... ne permettaient pas de retenir que ce dernier avait mis en jeu la clause résolutoire stipulée à son profit dans la convention de vente du 5 novembre 1973, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux C... et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.