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18/03/1998 | FRANCE | N°96-11589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1998, 96-11589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aléxis Y..., demeurant 4, place du Terreau, 04100 Manosque et actuellement La Boiseraie, bât. "Les Fauvettes", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel Z... dit "Garric", demeurant ...,

2°/ de M. Benoit X..., demeurant rue du Jardin, 84750 Viens,

3°/ de Mme Caroline A..., divorcée X..., demeurant rue du Jardin, 84750 Viens, défendeurs à

la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Aléxis Y..., demeurant 4, place du Terreau, 04100 Manosque et actuellement La Boiseraie, bât. "Les Fauvettes", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Daniel Z... dit "Garric", demeurant ...,

2°/ de M. Benoit X..., demeurant rue du Jardin, 84750 Viens,

3°/ de Mme Caroline A..., divorcée X..., demeurant rue du Jardin, 84750 Viens, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'en l'état de la configuration des biens à l'époque de la division du tènement immobilier, il avait été créé une enclave, la cour d'appel, qui a exactement déduit, analysant les actes produits devant elle, que la convention établie le 20 juillet 1875 n'avait eu qu'un caractère recognitif de la servitude légale, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11589
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-11589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11589
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