AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X...
Z..., épouse A..., demeurant ..., 68600 Neuf Brisach, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre de conseil), au profit de M. Jean-François Y..., en qualité d'administrateur judiciaire, syndic de la procédure de liquidation des biens de Mme Claudine A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Muccheilli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 1995) et les productions, que Mme A... ayant été l'objet d'une procédure de règlement judiciaire selon jugement du 13 août 1974 convertie en liquidation de biens par jugement du 25 juin 1982, le juge-commissaire a autorisé le syndic, M. Y..., à poursuivre la réalisation des actifs et a désigné un notaire aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble de la débitrice;
qu'en suite de nombreuses procédures intentées par celle-ci, l'adjudication a été effectuée le 23 juin 1995;
que le 5 juillet suivant, Mme A... a, sur le fondement de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, adressé au Tribunal des observations et objections aux fins de faire déclarer nulle et de nul effet ladite adjudication;
que le Tribunal a déclaré ces objections irrecevables au motif qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur une procédure d'adjudication intervenue dans le cadre d'une liquidation de biens et qu'il n'avait pas lui-même ordonnée;
que sur pourvoi immédiat de Mme A..., le Tribunal a maintenu sa précédente décision et a renvoyé le dossier devant la cour d'appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme tardives les objections et observations présentées par Mme A... et de les avoir en conséquence rejetées ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation de conclusions et de violation des articles 159, 245 et 261 de la loi du 1er juin 1924, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.