AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Huguette X..., née Roger, demeurant ensemble Hameau Pincheloup, 27500 Saint-Germain Village, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Pascal B...,
2°/ de Mme Agnès B..., demeurant ensemble Hameau de la Motte, 27500 Saint-Germain Village,
3°/ de M. Andre Y..., demeurant ...,
4°/ de Mlle Marie Hélène Z..., demeurant ...,
5°/ de la compagnie Mutuelles Unies Axa assurances région Normandie Maine, dont le siège est 76029 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Mlle A... et de la compagnie Mutuelles Unies Axa assurances région Normandie Maine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les moyens des époux X..., dirigés contre Mlle A..., tenaient exclusivement au caractère équivoque des actes de renonciation à une indemnité de sortie de ferme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que les époux X... qui n'ignoraient pas leurs droits à l'égard de la bailleresse, s'étaient engagés expressément, par acte du 30 septembre 1986, à résilier leur bail et à renoncer à leur droit acquis à une indemnité de sortie ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la somme de 200 000 francs correspondait à la condamnation définitive des époux X... à restituer une somme indûment remise à l'occasion d'un changement d'exploitant, la cour d'appel qui a retenu que n'était pas établi le lien de causalité entre le manquement de l'expert amiable qui avait rédigé l'acte prévoyant le versement de cette somme et la privation pour les époux X... de toute indemnité de sortie à la suite de leur renonciation qui s'inscrivait dans le cadre de concessions réciproques, Mlle A... renonçant pour sa part à la durée du bail restant à courir, a, par ces motifs, non hypothétiques et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs, à M. Y... et à la compagnie Mutuelles Unies Axa assurances, région Normandie Maine, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.