AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Erten engineering, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société Dragages et travaux publics, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Guy Mariani, pris en qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société Erten engineering, demeurant ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Erten engineering, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Dragages et travaux publics, de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1995), que, statuant sur un litige portant sur l'exécution de travaux et opposant la société Erten engineering à la société Dragages et travaux publics, un arrêt en date du 6 janvier 1994, rendu en présence de M. Mariani, commissaire à l'exécution du concordat de la société Erten, après avoir fait, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, les comptes entre les parties et opéré compensation, a condamné la société Dragages à payer une certaine somme à la société Erten;
que celle-ci a déposé une requête en rectification des erreurs matérielles dont serait entachée cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette requête tendant à la rectification des erreurs de calcul et matérielle commises par l'expert judiciaire et adoptées par la cour d'appel dans son arrêt du 6 janvier 1994 dans le calcul de la révision du prix du marché litigieux et du coefficient de révision du prix du marché et résultant de la prise en compte d'indices inexacts ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile concerne les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement et non une erreur matérielle affectant un document ayant servi à l'appréciation des faits avec l'approbation des parties ;
Et attendu que l'arrêt relève que les erreurs matérielles alléguées sont fondées sur un rapport non contradictoire établi le 10 avril 1995 par un consultant privé 10 ans après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et le prononcé de l'arrêt ;
Que, de ces constatations et énonciations et abstraction faite d'un motif critiqué qui est surabondant, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, prendre en considération des documents produits postérieurement au prononcé de celui-ci, a exactement déduit que la demande de la société Erten était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erten engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erten engineering à payer à la société Dragages et travaux publics la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.