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18/03/1998 | FRANCE | N°95-20630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 95-20630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pauline X... divorcée Z..., demeurant La Batarelle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents :

M.

Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Pierre, Dorly, Mme S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Pauline X... divorcée Z..., demeurant La Batarelle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 11 février 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par arrêt du 17 novembre 1987, a été prononcé le divorce des époux A...;

que des difficultés ayant surgi pour la liquidation de la communauté légale, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1994) a décidé que Mme X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche qui est préalable :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé l'indemnité d'occupation pour la période écoulée entre la date d'assignation en divorce le 28 novembre 1983 et celle du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, que M. Z... concluant à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance, n'avait demandé tant en première instance qu'en appel, la condamnation de son épouse à verser une indemnité d'occupation qu'à compter du 1er janvier 1991;

qu'ainsi, l'arrêt, en faisant partir l'indemnité d'occupation de l'assignation en divorce, ce qui ne lui avait été demandé par aucune des parties, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Z... a demandé la confirmation du jugement qui a pris en compte dans la détermination de la soulte due par son ex-épouse, l'indemnité d'occupation telle qu'évaluée par l'expert à partir de la date de l'assignation en divorce ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'occupation dont Mme X... était redevable envers l'indivision pour la période écoulée entre la date de l'assignation en divorce le 28 novembre 1983 et celle du prononcé de l'arrêt alors, selon le moyen, que l'obligation de secours entre époux ne prenant fin qu'à la date où le jugement de divorce devient définitif, l'arrêt attaqué, en fixant le point de départ de l'indemnité d'occupation dû par l'épouse à la date de l'assignation en divorce a violé les articles 212 et 262-1 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait un emploi et que son mari lui versait une contribution pour l'entretien des enfants, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, motivant sa décision, que la jouissance privative de l'immeuble ne constituait pas l'exécution en nature du devoir de secours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20630
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), 14 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°95-20630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20630
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