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18/03/1998 | FRANCE | N°95-20180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 95-20180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des établissements Jules Y... et Delporte, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 16 janvier 1995, 29 mars 1995 et 3 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Eric Mallet, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des établissements Jules Y... et Delporte, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 16 janvier 1995, 29 mars 1995 et 3 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Eric Mallet, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Jules Y... et Delporte, de Me Le Prado, avocat de la société Eric Mallet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 16 janvier 1995, 29 mars 1995 et 3 avril 1995) que sur assignation en référé délivrée par la société Eric Mallet une ordonnance a désigné M. X... en qualité d'expert pour examiner un système d'alarme installé par la société Nouvelle des établissement Jules Y... et Delporte (la société Verger Delporte) ;

qu'ultérieurement celle-ci a formé une demande en récusation de M. X... ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance que la société Verger Delporte a frappé de deux appels, l'un formé au greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance dans les formes prévues par les articles 950 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'autre au greffe de la cour d'appel ;

qu'un arrêt du 29 mars 1995 a déclaré irrecevable l'appel déclaré au greffe du tribunal et qu'un arrêt du 3 avril 1995 a débouté la société Verger Delporte de sa demande en récusation ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 29 mars 1995 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Verger Delporte selon la procédure gracieuse alors que, selon le moyen, la demande, introduit par requête, tendant à la récusation d'un expert désigné en référé avant tout litige au fond, relève de la matière gracieuse;

qu'en décidant le contraire, pour dire irrecevable l'appel interjeté dans les formes des articles 950 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu que la société Verger Delporte ayant été déclarée recevable en son appel de la même décision formée selon la procédure ordinaire est sans intérêt à critiquer l'arrêt déclarant irrecevable son appel interjeté dans les formes des articles 950 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, dirigé contre l'arrêt du 3 avril 1995 :

Attendu qu'il est grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance qui a rejeté la requête en récusation déposée par la société Verger Delporte et d'avoir maintenu M. X... dans ses fonctions, alors, selon le moyen, il résulte des dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions sont applicables aux experts judiciaires, que l'inimitié notoire entre le juge et l'une des parties est une cause de récusation;

qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé de façon flagrante le texte susvisé;

alors, d'autre part, que, en déniant toute force probante aux trois attestations versées aux débats au seul motif inopérant en l'espèce, qu'elles avaient été établies par des employés de la société Verger Delporte mais sans rechercher, même succinctement, si les faits relatés dans lesdites attestations étaient de nature à justifier la requête en récusation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, que, M. X... s'étant borné dans ses conclusions d'appel à s'en rapporter à justice, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en affirmant que la réalité des faits rapportés par les attestations produites par la société Verger Delporte était contestée par l'expert;

que, ce faisant, elle a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;

alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motifs;

que, dans ses conclusions régulièrement signifiées, la société Verger Delporte faisait valoir qu'en plus de manifester une inimitié notoire à son encontre, M. X... avait admis être déjà "intervenu" dans l'affaire faisant l'objet du présent litige, se plaçant ainsi en contravention avec les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les deux causes de récusation invoquées par la société Verger Delporte, l'arrêt relève que le fait que l'expert se serait déjà rendu sur les lieux du litige dans des conditions non définies n'est établie par aucune pièce et énonce à bond droit que ce grief ne constitue pas l'un des cas de récusation prévue par l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la démonstration du grief d'inimitié s'apprécie sur trois témoignages dont la réalité des faits qu'ils rapportent est contestée par l'expert ne peuvent suffire à suspecter ce dernier de partialité ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions, la cour d'appel, qui hors de toute dénaturation a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jules Y... et Delporte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jules Y... et Delporte à payer à la société Eric Mallet la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20180
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) MESURE D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Récusation - Cas - Grief soutenant que l'expert se serait rendu sur le lieux du litige - Cas de récusation non prévu par la loi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 341

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre) 1995-01-16 1995-03-29 1995-04-03


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°95-20180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20180
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