Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-34 du Code rural ;
Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; que le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois du décès du preneur lorsqu'il ne laisse pas de conjoint ou d'ayants droit réunissant les conditions énoncées précédemment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 juin 1995), que Mmes Y... et X... ont, par acte notarié du 11 juin 1986, donné à bail des terres à M. Dominique Y... pour une durée de douze années ; que ce dernier est décédé le 6 septembre 1992, laissant pour héritiers son père, sa mère et trois frères ; que Mme X... a notifié le 3 novembre 1992 aux consorts Y... la résiliation du bail, aucun ayant droit du preneur décédé ne remplissant les conditions de l'article L. 411-34 du Code rural ;
Attendu que pour constater la forclusion de l'action introduite par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci disposait jusqu'au 6 mars 1993 de la faculté de demander la résiliation du bail, que la notification du 3 novembre 1992 n'a que la valeur d'avis et non celle de demande de résiliation du bail qui devait être formalisée par la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux compétent et que cette juridiction n'a pas été saisie avant le 6 mars 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la notification de la résiliation du bail avait été donnée dans les six mois du décès du preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.