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18/03/1998 | FRANCE | N°95-18120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1998, 95-18120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Bialac France, dont le siège est galerie Périgourdine, 97150 Saint-Martin,

2°/ de Mme Anne A..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Bialac France, domiciliée Village Viva La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier,

3°/ de la société civile prof

essionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Bialac France, dont le siège est galerie Périgourdine, 97150 Saint-Martin,

2°/ de Mme Anne A..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Bialac France, domiciliée Village Viva La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier,

3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan-Goulletquer, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Bialac France, dont le siège est ...,

4°/ de M. Joseph Y..., demeurant à Mérida (Vénézuela),

5°/ de M. Jean-Marcel Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme Jeanine Y..., épouse C..., demeurant Beacon Hill, Simpson Bay, Saint-Maatren, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de la société Bialac France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 mars 1995), que, par jugement du 26 janvier 1978, signifié le 20 février 1978 et publié le 2 août 1985, a été déclarée parfaite la vente de droits indivis consentie à M. Claude-Henri B... par son père Jacques-Clovis, sur les parcelles figurant au cadastre rénové section AC n° 11, 43, 44, 35, 33, 32 et 31, que la société Bialac, qui avait acquis les mêmes parcelles, de M. X..., par acte du 12 novembre 1979 publié le 7 décembre 1979, et de la société immobilière et touristique et de M. Z..., par actes du 3 octobre 1974, publié le 27 août 1981, et du 20 juillet 1985, publié en septembre 1985, a saisi le Tribunal afin de faire juger que la vente constatée par le jugement du 26 janvier 1978 portait sur la chose d'autrui, que M. B... ne pouvait revendiquer aucun droit sur lesdites parcelles et qu'elle en était seule propriétaire;

qu'un expert a été désigné ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la désignation précise des actes a permis à l'expert judiciaire d'implanter les terrains successivement cédés sur le plan cadastral actuel, qu'ils correspondent sans aucun doute aux parcelles revendiquées et que les deux erreurs concernant les origines de propriété ne peuvent à elles seules anéantir la régularité des cessions successives ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la partie qui revendique une propriété doit produire les originaux de ses titres, ce que n'avait pas fait la société Bialac, empêchant la vérification des anomalies pouvant affecter ces actes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Bialac France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bialac France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18120
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Propriété - Action en revendication - Conclusions soutenant que le demandeur doit produire les originaux de ses titres.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), 27 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1998, pourvoi n°95-18120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18120
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