AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y..., demeurant ..., bâtiment San Miguel, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section 5), au profit de M. Raymond B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 12 février 1998, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Pierre, Dorly, conseillers, M. A..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 273 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et qu'elle ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir, pour l'un des conjoints, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. B... tendant à la révision de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce, l'arrêt attaqué a relevé que son état de santé l'avait empêché de continuer à exploiter les vignobles dont il avait la charge, qu'il avait dû donner ses terres en fermage et qu'il percevait une pré-retraite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi le paiement de la prestation compensatoire, fixée moins de 2 ans auparavant, aurait, en l'absence de révision, des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.