AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre de l'exécution), au profit :
1°/ l'indivision Anna Y..., veuve D...,
- Mme A...
D..., épouse X...,
- Mme Fabienne D...,
- M. Franck D...,
- M. Richard D..., demeurant chez Mme A...
X..., 18, Domaine du Bel Abord, 91380 Chilly Mazarin,
2°/ de Mme Ruth C..., épouse Z..., demeurant 43 A Chovever Zion E..., 63346 Tel Aviv (Israël),
3°/ de Mme Sylvie Teitgen, commissaire priseur, demeurant Hôtel des Ventes, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 janvier 1995) et les productions, que le mobilier de M. B..., saisi le 22 février 1992, a été enlevé le 23 décembre 1992;
qu'un procès-verbal du 9 avril 1993 a constaté le transport de ce mobilier du garde-meuble où il était entreposé au domicile des époux B..., désignés gardiens avec la SARL Président Carnot;
que ce mobilier ayant été enlevé le 19 avril 1994 pour être transporté à la salle des ventes, M. B..., invoquant l'application de la loi du 9 juillet 1991, a demandé au juge de l'exécution que l'acte d'enlèvement soit annulé et qu'il soit fait défense au commissaire priseur de procéder à la vente du mobilier ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'annulation de l'acte d'enlèvement des objets mobiliers, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel, qui a décidé que l'acte d'enlèvement du 19 avril 1994 est la conséquence de l'acte de saisie-vente du 22 février 1992, bien que ce dernier ait fixé la vente au 21 mars 1992, a violé l'article 595 du Code de procédure civile (ancien);
alors, d'autre part, qu'en décidant, que le saisi avait été établi gardien des objets lui appartenant lors de leur restitution le 9 avril 1993 sans constater qu'une date avait été alors fixée pour la vente, la cour d'appel, en toute hypothèse, a privé de base légale sa décision au regard des articles 598 et suivants du même Code ;
Mais attendu qu'aucune disposition du Code de procédure civile ne subordonnait la validité de la saisie-exécution au respect de la date de la vente initialement fixée, et qu'en retenant que le transport du mobilier au domicile des époux B... était la suite de la saisie engagée en 1992 avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater qu'une nouvelle date de vente avait été fixée, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.