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18/03/1998 | FRANCE | N°95-10833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1998, 95-10833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X... épouse Y..., demeurant rue de la République, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Horace Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents

: M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X... épouse Y..., demeurant rue de la République, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Horace Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, après avis donné à l'avocat :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 octobre 1994), que le 25 juillet 1990, M. Z... a fait assigner Mme Y... afin d'obtenir le bornage de leurs parcelles de terrain contiguës ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'être dépourvu de la signature du président et du greffier alors, selon le moyen, "que l'arrêt doit être signé par le président et par le greffier à peine de nullité;

que si l'extrait des minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel de Saint-Denis, certifié conforme par le greffier en chef, mentionne que la minute de l'arrêt a été signée par le président et par le greffier, celui-ci ne porte ni la signature du président ni celle du greffier, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la copie certifiée conforme à la minute de l'arrêt faisant apparaître que celui-ci a été signé par le président et par le greffier, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la ligne divisoire entre le fonds Z... et Bernard doit être fixée suivant le rapport d'expertise Beguin alors, selon le moyen, "que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement;

qu'en s'appuyant sur le fait que, par son jugement du 9 septembre 1991, le tribunal d'instance de Saint-Benoît avait, d'une part, considéré que M. Z... justifiait de son droit de propriété sur la parcelle AD 276 et, d'autre part, estimé que le titre dont excipait M. Z... devait être préféré aux allégations de Mme Y..., la cour d'appel a reconnu l'autorité de la chose jugée aux motifs de ce jugement, violant ainsi l'article 480 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le tribunal d'instance avait rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi par les consorts X... aux motifs que le titre de M. Z... corroboré par la possession devait être préféré aux allégations de Mme Y... qui avait soutenu, sans pouvoir l'établir, que la parcelle AD 276 n'avait jamais appartenu à la commune de la Plaine des Palmistes, mais appartenait indivisément aux consorts X..., la cour d'appel, qui a exactement attaché au jugement du 9 septembre 1991 l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranchait dans son dispositif en retenant que l'incident de nature pétitoire soulevé par Mme Y..., ayant déjà été rejeté par le tribunal d'instance de Saint-Benoît aux termes d'un jugement qui avait acquis l'autorité de la chose jugée, celle-ci était irrecevable et mal fondée à contester une nouvelle fois la propriété de son voisin sur la parcelle AD 276 devenue AD 405, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10833
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), 21 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1998, pourvoi n°95-10833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.10833
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