Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 juin 1996), que Mme X... a été engagée par la société GSI, en qualité d'ouvrière nettoyeuse, le 10 mars 1989 ; que le marché du lycée Le Rondeau auquel était affecté la salariée a été résilié le 30 mai 1994 avec effet au 1er septembre 1994 ; que, le 25 juillet 1994, la société Framex a notifié à la société GSI qu'elle était le nouveau titulaire du marché ; que son courrier étant demeuré sans réponse, elle a fait connaître à la société GSI le 10 août 1994 qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de salariés à reprendre ; qu'après un fax du même jour lui précisant que la liste du personnel lui serait adressée, la société GSI a communiqué ces informations par courrier du 16 août 1994 ; que la société Framex a refusé de reprendre Mme X... lorsqu'elle s'est présentée au lycée Le Rondeau le 1er septembre 1994 ;
Attendu que la société GSI fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... lui était imputable et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective du nettoyage, texte étendu par arrêté du 6 juin 1990 publié au Journal officiel du 9 juin 1990, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, qui remplit certaines conditions relatives aux modalités de son emploi ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'elle remplissait les conditions exigées par cette disposition, que le contrat de travail de Mme X... n'avait pas été néanmoins transféré à la société Framex, nouveau titulaire du marché, parce que la société GSI n'avait pas fait parvenir les renseignements relatifs aux salariés employés sur le chantier dans le délai conventionnel de huit jours après que l'entreprise entrante Framex se fut fait connaître par l'envoi d'un document écrit, la cour d'appel a violé, par adjonction d'une condition, l'article 2 de l'annexe VII de la Convention collective nationale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'avenant n° 1 à l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux, que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise entrante au plus tard dans les huit jours ouvrables après qu'elle se soit fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ;
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la réponse de la société GSI était tardive et que la société Framex, placée dans l'impossibilité d'organiser le chantier en raison de la période des congés payés, n'avait pas repris la salariée, a pu décider que la société GSI était responsable de la rupture du contrat de travail de Mme X... et qu'elle devait en assumer les conséquences ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.