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17/03/1998 | FRANCE | N°96-14931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-14931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Rollet-Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Société nouvelle d'application hydraulique et mécanique (SNAHM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Rollet-Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la Société nouvelle d'application hydraulique et mécanique (SNAHM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Rollet-Vendôme, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société nouvelle d'application hydraulique et mécanique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 1996), que, par jugement du 21 novembre 1983, le tribunal de commerce de Blois a autorisé M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Rollet-Vendôme, à céder à la Société nouvelle d'application hydraulique et mécanique (SNAHM) partie des actifs mobiliers de la société débitrice pour le prix de 1 123 800 francs;

qu'il était précisé qu'un acte authentique devait être dressé pour régulariser la cession;

que cet acte n'a pas été établi;

que le syndic a demandé au tribunal de l'autoriser à traiter à forfait avec la SNAHM au prix de 773 800 francs et d'ordonner à cette dernière de se présenter devant le notaire;

que, par jugement du 7 mars 1986, le Tribunal a rejeté cette prétention et ordonné l'exécution provisoire du précédent jugement;

que le syndic a ultérieurement fait délivrer à la SNAHM un commandement de payer la somme de 1 123 800 francs;

que celle-ci a obtenu du tribunal de grande instance de Nanterre, le 1er mars 1989, que le commandement soit déclaré nul faute de titre exécutoire à son encontre;

que, par arrêt du 17 janvier 1992, la cour d'appel de Versailles, infirmant ce jugement, a validé le commandement de payer dans la limite de 1 073 800 francs;

que, par arrêt du 22 mars 1994, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et désigné la cour d'appel d'Amiens comme cour de renvoi;

que, par jugement du 20 juillet 1990, le tribunal de commerce de Blois a condamné la SNAHM à payer la somme de 1 073 800 francs à M. X..., ès qualités, ainsi que 150 000 francs à titre de dommages-intérêts;

que, par l'arrêt déféré, la cour d'appel d'Orléans, infirmant ce jugement, a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une simple formule de style déboutant une partie de ses demandes dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun motif;

qu'en reconnaissant autorité de chose jugée à une telle formule, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne s'oppose qu'à une nouvelle demande formée entre les mêmes parties ayant le même objet et le même fondement;

qu'en retenant une identité de cause cependant que le jugement du 1er mars 1989 ne fournissait aucune indication sur le fondement de la demande reconventionnelle de M. X... qu'il n'examinait pas, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, l'arrêt, après avoir constaté que la cour d'appel d'Amiens n'avait pas été saisie dans le délai prévu à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile, relève que "Me X..., dans ses écritures, a lui-même reconnu l'identité des deux procédures et qu'en ne saisissant pas la cour d'appel de renvoi, il a acquiescé au jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 1er mars 1989, passé en force de chose irrévocablement jugée" qui rejetait sa demande reconventionnelle en paiement du prix de 1 073 000 francs;

que c'est donc sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SNAHM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14931
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-14931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14931
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