AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Hélène Z..., demeurant Centre commercial Cap 3000, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
2°/ M. Pierre-Louis Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme Z...,
3°/ M. Michel X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de Mme Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société OCP Répartition, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z... et de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société OCP Répartition, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme Z..., celle-ci ainsi que M. Y..., nommé administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan, et M. X..., nommé représentant des créanciers, ont introduit une action en nullité des actes passés par la débitrice avec la société OCP Répartition (OCP) depuis la date de cessation des paiements ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de la délégation de créance consentie par la débitrice à la société, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un mode de paiement représentant plus de 40% du chiffre d'affaires d'une officine de pharmacie, donc communément admis dans ce secteur professionnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, à partir d'un document intitulé "officine de pharmacie", produit aux débats après l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions admettant la validité de la délégation de créance du 5 juin 1992, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société OCP Répartition aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OCP Répartition ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.