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17/03/1998 | FRANCE | N°96-13804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-13804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), au profit :

1°/ de la société Deckert constructions, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Anny Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Deckert constructi

ons,

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire pris en qualité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque La Henin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), au profit :

1°/ de la société Deckert constructions, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Anny Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur prise en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SA Deckert constructions,

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire pris en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la SA Deckert constructions, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société White SAS, venant aux droits de la banque La Hénin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société White SAS de sa reprise de l'instance introduite par la banque La Hénin ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

La société White S.A.S., venant aux droits de la banque la Hénin fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 1996) d'avoir prononcé la nullité des déclarations de créances effectuées le 16 septembre 1991 par la banque auprès du représentant des créanciers de la société Deckert constructions en redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit observer le principe de la contradiction et, qu'à ce titre, il ne peut soulever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations;

qu'en l'espèce, seule était en cause l'absence de justification de pouvoir ayant date certaine;

qu'une fois cette justification produite, à aucun moment il n'a été contesté que l'auteur des déclarations de créances du 16 septembre 1991 était bien le bénéficiaire de la délégation de pouvoirs, soit M. Calliay X... comme soutenu par la banque;

qu'en soulevant ce moyen d'office, peu important le caractère lisible ou non de la signature portée sur les déclarations, sans inviter les parties à s'en expliquer et notamment leur permettre de produire toute autre pièce de comparaison nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, qu'en l'absence de contestation relative à l'identité du signataire d'un acte, la signature est présumée appartenir à la personne à laquelle elle est attribuée, peu important le caractère lisible ou non de cette signature ;

qu'ainsi, en l'espèce, dès lors que le signataire avait été identifié en la personne de M. Calliay X..., la cour d'appel ne pouvait déclarer nulles les déclarations de créances par la considération que les signatures étaient illisibles, sans inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil;

et alors, enfin et à titre subsidiaire que lorsque l'une des parties déclare ne pas reconnaître l'écriture ou la signature qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'acte contesté s'il ne peut statuer sans en tenir compte;

qu'il lui appartient de procéder d'office à cette vérification d'écriture ou de signature au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer;

qu'ainsi, en l'espèce, ayant relevé que le préposé qui avait déclaré les créances de la banque avait été identifié en la personne de M. Calliay X..., titulaire de la délégation de pouvoirs dont il était fait état, il appartenait à la cour d'appel, si elle estimait insuffisantes les déclarations de créances pour attribuer les signatures y figurant à ce dernier, d'enjoindre à la banque de verser aux débats toute pièce nécessaire pour comparer la signature;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que parmi les éléments du litige dont les parties étaient à même de débattre contradictoirement, la cour d'appel a retenu sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la signature illisible des déclarations de créance fût celle du titulaire de la délégation de pouvoirs et que celui-ci ait appartenu au service contentieux à court terme dont émanaient les déclarations;

qu'elle a tranché le litige conformément aux règles de droit applicables sans devoir recourir à la procédure de vérification d'écriture prévue lorsqu'une partie dénie l'écriture, qui lui est attribuée, d'un acte sous seing privé qu'on lui oppose;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société White SAS, venant aux droits de la banque La Hénin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque la Hénin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13804
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-13804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13804
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