La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | FRANCE | N°96-12811

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-12811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Prudence Créole GFA, dont le siège social est ... (La Réunion),

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Oxymill, demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne,>
3°/ de la société Oxymill, société anonyme, dont le siège social est ...,

4°/ de M. Y..., pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hesnault, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1°/ de la société Prudence Créole GFA, dont le siège social est ... (La Réunion),

2°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Oxymill, demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne,

3°/ de la société Oxymill, société anonyme, dont le siège social est ...,

4°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Oxymill, demeurant ...,

5°/ de la société Transports J. PH. Lapègue, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

La société Oxymill, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hesnault, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Prudence Créole GFA, de Me Vuitton, avocat de la société Oxymill, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Transports J. PH Lapegue, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Oxymill que sur le pourvoi principal formé par la société Hesnault ;

Met sur sa demande hors de cause la société Les Transports J. Ph. Lapègue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois d'août 1992, la société Ravate a chargé la société Hesnault, en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser le déplacement de deux machines depuis la métropole jusque dans le département de La Réunion;

que ces machines fournies et emballées par la société Oxymill ont été transportées par voie terrestre d'Hendaye juqu'à Marseille par la société des Transports J. Ph. Lapègue (société Lapègue), puis embarquées;

que les machines ayant subi des avaries en raison de leur oxydation, la société Prudence Créole, subrogée dans les droits de la société Ravate pour l'avoir indemnisée de son préjudice, a, les 2 et 3 août 1994, assigné en responsabilité les sociétés Hesnault et Lapègue et les 20 mai et 26 août 1994 appelé en cause la société Oxymill et les organes de sa procédure collective en invoquant un défaut dans l'emballage des machines litigieuses;

que la société Lapègue a invoqué la fin de non-recevoir prévue par l'article 105 du Code de commerce, faute par le destinataire d'avoir préservé son recours dans les délais ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Oxymill :

Attendu que la société Oxymill fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable du sinistre in solidum avec la société Hesnault, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissionnaire de transport est totalement ou partiellement exonéré de sa responsabilité lorsque le dommage trouve sa source dans l'insuffisance de l'emballage réalisé par l'expéditeur;

qu'il ressort des constatations faites lors de l'ouverture des caisses que les machines fabriquées par la société Oxymill, et dont celle-ci connaissait nécessairement et la fragilité à l'humidité et la nécessité d'un long transport combiné jusqu'à l'île de la Réunion, étaient insuffisamment protégées contre les risques d'infiltration d'eau;

qu'en particulier, le mode de fixation inférieur des machines dans les caisses et dans la structure de ces dernières ont troué le film plastique placé autour des machines pour éviter leur mouille;

que ces insuffisances d'emballage, qui n'ont toutefois entraîné des conséquences fortement dommageables qu'en raison du manque d'attention du transporteur terrestre, justifient que l'expéditeur supporte un tiers du préjudice;

qu'ayant estimé que les insuffisances d'emballage n'avaient entraîné des conséquences fortement dommageables qu'en raison du manque d'attention du transporteur terrestre, la cour d'appel a nécessairement constaté que, sans ce défaut d'attention, lesdites conséquences, dont la réparation est poursuivie et que les défauts d'emballage auraient été insuffisants à produire, n'auraient pas eu lieu;

que dès lors, en imputant à la société Oxymill la responsabilité même partielle du dommage, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil et 105 du Code de commerce;

alors, d'autre part, que si l'expéditeur est tenu de recourir aux mesures nécessaires à l'arrivée à destination de la marchandise en bon état, notamment par un emballage approprié, il ne saurait être tenu d'une obligation qui s'étendrait au-delà de ce qu'imposent les usages du commerce;

que lesdits usages, en particulier selon l'article 6 1 du contrat type "général", requièrent seulement que l'emballage soit suffisant pour supporter un transport exécuté dans des conditions normales;

en se dispensant de cet examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 1147 du Code civil;

et alors, enfin, que la société Oxymill avait fait valoir, en ses conclusions, qu'elle ne pouvait, en toutes hypothèses, être mise en cause dans le présent litige pour un défaut d'emballage, étant donné que si elle a été effectivement fournisseur du bien endommagé, ce n'est pas elle qui en a effectué l'emballage, mais l'entreprise Frois Emballage;

que la cour d'appel, qui a laissé cette argumentation sans réponse, a manifestement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il a été constaté à l'ouverture des caisses que les machines fournies par la société Oxymill et dont celle-ci connaissait la fragilité à l'humidité et la longueur du voyage combiné auquel elles allaient être soumises, étaient insuffisamment protégées contre les infiltrations d'eau à l'origine du sinistre et qu'en particulier, leur mode de fixation dans les caisses et la structure de celle-ci avaient troué le film plastique de protection;

que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, ni à répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige tel qu'il lui avait été soumis, a pu retenir que la société Oxymill avait commis une faute ayant contribué au dommage;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis du pourvoi principal de la société Hesnault :

Vu les articles 98 et 99 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner la société Hesnault à réparer le dommage in solidum avec la société Oxymill, l'arrêt, après avoir fait bénéficier la société Lapègue de la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce, retient que la société Hesnault, commissionnaire de transport, est responsable de plein droit des avaries subies par les marchandises au cours du transport ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute personnelle de la société Hesnault, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident de la société Oxymill et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal de la société Hesnault, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hesnault in solidum avec la société Oxymill, l'arrêt rendu le 29 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Prudence créole GFA, M. X... ès qualités, la société Oxymill et M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Oxymill et Lapègue ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12811
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité de plein droit (non) - Recherche nécessaire.


Références :

Code de commerce 98 et 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 29 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-12811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award