AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, dont le siège est paroi Nord, Grande Arche, Paris La Défense Cedex 41, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Transports Fromont, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
5°/ de M. Silvert Y..., demeurant ... B 4400 Herstal (Belgique),
6°/ de M. X..., pris ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Levage Levivier, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La compagnie Assurances générales de France et M. Y..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CIAM, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Transports Fromont, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident de M. Y... et de la compagnie Assurances générales de France que sur le pourvoi principal de la compagnie Axa assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1995), que la société Jeumont Schneider a confié le déplacement de matériels lourds à la société Transports Fromont (société Fromont);
que pour la mise à bord de la péniche de M. Y..., cette dernière société s'est adressée à la société Levage Levivier;
qu'au cours des opérations de manutention par cette société, du matériel et la péniche ont subi des avaries;
que la société Jeumont Schneider et son assureur, la compagnie Axa assurances (la société Axa), ont demandé réparation de leur préjudice à la société Fromont et à la société Levage Levivier, depuis en liquidation judiciaire, ainsi qu'à l'assureur de celle-ci, la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (la CIAM);
que la société Fromont a appelé en garantie son assureur, la société compagnie d'assurances Le Continent (Le Continent);
que M. Y... et son assureur, la société Assurances générales de France (les AGF), sont intervenus à l'instance pour demander la réparation du préjudice subi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident contesté par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande, en paiement de M. Y... et des AGF et ordonné la réouverture des débats "en les invitant à fournir, au besoin par écrit si elles le jugent utiles, leurs observations tant sur sa décision quant à la cause du sinistre et son imputabilité, que sur l'absence de déclaration de créance et de relevé de forclusion indiquée par le liquidateur de la société Levage Levivier" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui n'a pas statué sur les conséquences de l'absence de déclaration de la créance d'indemnité et de défaut de relevé de forclusion, que le sursis à statuer a été prononcé dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel, en vue d'une bonne administration de la justice;
que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Jeumont Schneider, tiers victime de l'exécution défectueuse du sous-contrat de manutention liant la société Fromont et la société Levage Levivier, peut engager la responsabilité délictuelle, de cette dernière par la seule démonstration de sa faute simple objective;
qu'en effet, la société Jeumont Schneider n'avait souscrit de renonciation à recours, sauf faute lourde ou dolosive, que dans son seul rapport contractuel avec la société commissionnaire Fromont;
qu'en réduisant l'admissibilité du recours de la société Jeumont Schneider, ou de son assureur subrogé, contre la société Levage Levivier, sous-traitante, à l'hypothèse de la faute lourde ou dolosive de celle-ci, l'arrêt a violé l'article 1165 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits relevés par le rapport d'expert, et rappelés par la société Axa dans ses conclusions, voire par l'arrêt lui-même, et relatifs à l'absence des aménagements de sécurité recommandés sur la grue elle-même par les AINF depuis 1988, à l'insuffisance et au très mauvais positionnement des madriers d'appui de la grue et à son réglage défectueux lors de la manutention fatale, au choix d'un engin d'aptitude incertaine à réaliser le transbordement de charges dont les caractéristiques avaient été pourtant annoncées, ne constituaient pas autant de fautes simples dont la société Levage Levivier devait réparation, indépendamment de savoir si le basculement de la grue n'avait pas été dû aussi à un léger mouvement de la péniche, sans que l'on puisse "retenir une cause exclusive de toute autre", une éventuelle pluralité des causes ne constituant pas un motif de rejet de la recherche en responsabilité exercée contre l'un des protagonistes d'un sinistre, l'arrêt a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'une faute de la société Levage Levivier la responsabilité du sinistre ne peut être imputée à cette société;
d'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de M. Y... et des AGF ;
REJETTE le pourvoi principal de la compagnie Axa assurances ;
Condamne la compagnie Axa assurances, les AGF et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CIAM, de la compagnie Le Continent, des AGF et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.