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17/03/1998 | FRANCE | N°96-11840

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-11840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Josette X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société anonyme Fernand Y..., dont le siège est ...,

2°/ M. Henry de Z..., demeurant ..., agissant en qualité de réprésentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Etablissements Fernand Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au

profit de Mme Marguerite Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Josette X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société anonyme Fernand Y..., dont le siège est ...,

2°/ M. Henry de Z..., demeurant ..., agissant en qualité de réprésentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Etablissements Fernand Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au profit de Mme Marguerite Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat Mme X... et de M. de Z..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 1995) , que, par acte du 22 février 1990, Mme Y... a cédé à MM. X... et Jany les actions de la société anonyme Fernand Y... (société Y...) qui lui appartenaient;

qu'il était également prévu à l'acte que le solde créditeur de son compte courant d'associé serait remboursé à Mme Y... par la société, avec la caution des cessionnaires;

que la société ayant été mise ultérieurement en redressement judiciaire, Mme Y... a déclaré sa créance au passif pour un montant que le juge-commissaire, après expertise, a ramené à la somme de 176 612 francs ;

Attendu que la société Y... et le représentant de ses créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'admission alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils avaient produit devant les juges du fond et l'expert judiciaire, qui l'a constaté, les différentes factures EDF, gaz, eau et celles concernant les travaux effectués dans la résidence principale de Mme Y... aux frais de la société, pour un montant global de 223 486 francs;

qu'en affirmant sans plus de motifs que la société Y... n'aurait fourni aucune pièce étayant l'affirmation selon laquelle l'estimation par les cessionnaires de la réalité du compte courant aurait été faussée, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel du 24 février 1995, la société Y... avait démontré que, dans l'ordonnance entreprise, le juge-commissaire avait à tort considéré que le commissaire aux comptes aurait été parfaitement au courant de la situation de Mme Y... et qu'il aurait certifié les comptes en connaissance de cause, dès lors que, par lettre du 20 décembre 1994, ce dernier avait déclaré que les charges personnelles de Mme Y..., supportées par la société, étaient soit indétectables, soit non significatives et que, s'il avait été au courant de l'existence de ces frais personnels, il aurait demandé la régularisation des sommes en cause;

qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance entreprise qui avait admis la créance de Mme Y... à la somme de 176 612 francs à titre chirographaire et "définitif" aux motifs que le commissaire aux comptes aurait certifié sans réserve les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1989 de la société Y..., sans s'expliquer sur le moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a fixé le montant pour lequel le solde créditeur du compte courant d'associé de Mme Y... devait être admis au passif;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. de Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11840
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), 30 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-11840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11840
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