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17/03/1998 | FRANCE | N°96-11685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-11685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technopain, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant ... ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Technopain, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... gérant de la société à responsabilité limitée Technopain, mise en redressement judiciaire par jugement du 30 juin 1992 puis en liquidation judiciaire, avec une date de cessation des paiements reportée au 30 décembre 1990, fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Versailles, 14 décembre 1995) de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part que le fait que le plus important des marchés escomptés pour apurer le passif de l'entreprise ne soit resté qu'à l'état de devis ne pouvait permettre à la cour d'appel de considérer que le gérant avait commis une faute de gestion en continuant l'exploitation déficitaire dans l'espoir de la réalisation de ce marché;

qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu des contrats prévus ou prévisibles, le dirigeant n'était pas en droit de poursuivre l'exploitation dans l'espoir de sauver l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors d'autre part, que le seul fait de poursuivre une exploitation déficitaire ne peut être retenu en tant que faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en jugeant que la faute résultait de la seule poursuite de l'exploitation déficitaire jusqu'en juin 1992, ce qui avait aggravé le passif et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, l'arrêt constate que l'analyse des bilans fait ressortir la chute du chiffre d'affaires en 1990 et 1991, les résultats de 1991 ayant été déficitaires dans des proportions atteignant le montant du chiffre d'affaires;

qu'il retient que si la cause des difficultés est imputable à la baisse de la demande et à l'affaiblissement de la force de vente, début 1991, par suite du départ du principal vendeur, il peut être reproché au gérant l'absence de mesures propres, face aux difficultés de trésorerie, à remédier à la baisse des ventes, aucun contrat important n'ayant pu être obtenu en 1991, et à la chute du chiffre d'affaires, tandis que rien n'a été tenté pour diminuer les charges d'exploitation très lourdes, les seules mesures dont se prévaut M. Z... concernant la discussion des créances privilégiées et la recherche de moratoire;

que par ces constatations et appréciations, qui caractérisent la faute de gestion du dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur de la société Technopain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11685
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-11685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11685
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