La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | FRANCE | N°96-11289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-11289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ellen, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ..., représentée par sa gérante Mme Y..., en cassation d'un arrêt n° 94/27477 rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Hôtel Le Totem, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de reprÃ

©sentant des créanciers de la société EURL Ellen,

3°/ de M. Denis X..., demeurant ..., pris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ellen, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... et actuellement ..., représentée par sa gérante Mme Y..., en cassation d'un arrêt n° 94/27477 rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Hôtel Le Totem, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EURL Ellen,

3°/ de M. Denis X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EURL Ellen, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société EURL Ellen, de Me Blanc, avocat de la société Hôtel Le Totem et de MM. Z... et X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995), que la société EURL Ellen (la société) a relevé appel du jugement ayant, le 1er décembre 1994, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard sur assignation de la société Hôtel Le Totem ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui prononce le redressement judiciaire doit vérifier, avec précision au jour où il statue, que le débiteur est en état de cessation des paiements, et ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relève l'état de cessation des paiements de la société aux seuls motifs du non-paiement d'une créance et de son absence de proposition de règlement, se prononce par un motif inopérant, dès lors que celui-ci se borne à affirmer que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible ave son actif disponible, tandis que le non-paiement d'une créance peut résulter d'un refus volontaire et justifié du débiteur ou de toute autre cause;

qu'ainsi la cour d'appel, en ne procédant pas à la recherche nécessaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel prononce le redressement judiciaire de la société en relevant que celle-ci ne conteste pas le non-paiement d'une créance et qu'elle ne fait aucune proposition de règlement, dès lors que la cessation des paiements n'est pas caractérisée en fait, la cour d'appel inverse la charge de la preuve en faisant supporter au débiteur l'incertitude de la cessation des paiements qui doit être prouvée par le créancier ou à tout le moins vérifiée par le juge ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé par méconnaissance l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société, qui contestait devoir la somme de 124 046 francs à la société Hôtel Le Totem, avait été condamnée au paiement de ladite somme par un jugement assorti de l'exécution provisoire du 4 janvier 1994 qui lui a été signifié le 20 janvier, qu'en dépit de son appel de ce jugement la créance était certaine, liquide et exigible et qu'à la suite d'un procès-verbal de tentative de saisie-vente dressé le 10 février 1994, elle n'avait rien payé ni fait aucune proposition de règlement, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que la société se trouvait en état de cessation des paiements;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le secon moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions elle faisait valoir la responsabilité du créancier en ce qu'il aurait trompé la religion des juges dans l'existence de la dette et corrélativement l'état de cessation des paiements, et demandait le paiement de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts;

qu'en s'abstenant de rechercher si le débiteur et les juges n'avaient pas été trompés ainsi qu'il était expressément allégué dans les conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et qu'en ne répondant pas à cette prétention, elle n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en décidant que la société qui succombait ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts ni à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, répondant par là même en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer une recherche que celle-ci rendait inopérante;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EURL Ellen aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11289
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-11289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award