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17/03/1998 | FRANCE | N°96-11288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-11288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ellen, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme Y..., en cassation d'un arrêt n° 95/9219 rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Hôtel Le Totem, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanci

ers de la société EURL Ellen,

3°/ de M. Denis X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'admi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ellen, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme Y..., en cassation d'un arrêt n° 95/9219 rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1°/ de la société Hôtel Le Totem, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EURL Ellen,

3°/ de M. Denis X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EURL Ellen,

4°/ de la banque Dumenil Leble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société EURL Ellen, de Me Blanc, avocat de la société Hôtel Le Totem et de MM. Z... et X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1995), que la société EURL Ellen (la société), condamnée par un jugement contradictoire rendu le 4 janvier 1994 à payer diverses sommes à la société Hôtel Le Totem, a relevé appel de cette décision ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par elle le 14 mars 1995 et réitéré le 23 mars 1995 dudit jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de la signification d'une décision à une personne morale, c'est à celui qui se prévaut d'une telle signification de prouver qu'elle a eu lieu à l'établissement partie à la procédure;

qu'en se fondant simplement sur l'envoi d'une assignation, d'une mise en demeure et de sommations de payer à la société à la même adresse que celle où a eu lieu la signification, la cour d'appel s'est prononcée sur des notifications d'actes de nature différente et par des motifs inopérants qui ne permettent pas de déterminer si la signification du jugement a eu lieu à l'adresse réelle et non fictive de la société;

que dans ces conditions la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 43 et 690 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la signification à une personne morale doit être faite entre les mains du représentant légal ou d'un fondé de pouvoir de ce dernier ou de toute personne habilitée à cette fin;

qu'en se bornant à déclarer que la personne s'est dite habilitée à recevoir la signification, sans relever les éléments qui permettaient de déterminer si cette personne était effectivement habilitée à recevoir des actes de procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté qu'il résultait de l'extrait K bis délivré par le greffe le 9 février 1995 que l'adresse du siège de la société était 6, place de la Madeleine à Paris 8e, que l'assignation avait été délivrée à cette adresse le 22 septembre 1993 sans que la société en ait contesté la validité et d'un autre côté, qu'à cette même adresse la signification critiquée avait été reçue par une personne se déclarant habilitée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la seconde branche dès lors que l'huissier instrumentaire n'est pas tenu de vérifier l'exactitude de cette dernière déclaration, a exactement décidé que la signification effectuée le 20 janvier 1994 était régulière et que l'appel déclaré le 14 mars 1995 était irrecevable comme interjeté hors délai;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EURL Ellen aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11288
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 22 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-11288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11288
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