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17/03/1998 | FRANCE | N°96-10436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-10436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y... Cure, domicilié ..., pris ès qualité de liquidateur de la société anonyme Prim 21, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y... Cure, domicilié ..., pris ès qualité de liquidateur de la société anonyme Prim 21, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 1995), que par jugements publiés au BODACC le 19 février 1992 la société Prim 21 a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires;

que la société Lyonnaise de banque (la banque) a déclaré, le 3 mars 1992 au liquidateur, sa créance d' un montant de 546 750,17 francs à titre privilégié et de 742 844,24 francs à titre chirographaire;

que celui-ci lui a fait observer qu'elle avait opéré une compensation avec le solde créditeur de 57 155,76 francs du compte courant;

qu'après avoir enregistré le refus de la banque de lui adresser une nouvelle déclaration, il l'a avisée de la contestation opposée par M. Z..., dirigeant de la personne morale débitrice, relativement à la compensation opérée et lui a demandé, le 14 avril 1992 en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, de fournir ses explications;

que la banque a répondu le 12 mai 1992 et que le juge-commissaire a prononcé l'admission des créances déclarées ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... fait grief l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du juge-commissaire entreprise et de l'avoir confirmée en ce qu'elle avait admis à titre privilégié la créance de la banque conformément à sa déclaration, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... insistait sur la circonstance que le liquidateur, en l'état d'une première déclaration, non conforme aux prescriptions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 en matière d'établissement du passif avait sollicité par une missive du 4 mars 1992 le dépôt d'une nouvelle déclaration devant nécessairement intervenir dans le délai imparti par la loi précitée;

qu'en affirmant, nonobstant la missive claire et précise du liquidateur, qu'une nouvelle déclaration n'était pas nécessaire pour admettre les créances litigieuses, la cour d'appel viole l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985;

alors, d'autre part, que la cour d'appel pour s'exprimer sur un moyen central de l'appelant, statue à partir d'un motif hypothétique en relevant que si la banque ne figurait pas sur l'état des créances du 23 avril 1992 publié au BODACC le 28 novembre 1992, c'était semble-t-il en raison de pannes et erreurs informatiques survenues au cabinet du liquidateur, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que M. Z... faisait valoir avec à propos dans ses conclusions signifiées le 9 juin 1995 "qu'il résulte donc des éléments de la cause que loin de relever d'une panne informatique, dont aucune preuve n'est d'ailleurs rapportée, l'absence de la banque sur l'état des créances s'explique par :

- une déclaration initiale non conforme aux prescriptions d'ordre public des textes de 1985,

- l'absence d'une déclaration rectificative dans le délai légal de déclaration de créance,

- l'absence de relevé de forclusion qui au demeurant se serait avéré impossible au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et de la jurisprudence y afférente, étant encore souligné que l'absence de la banque sur l'état des créances ne résulte que de ses propres carences au regard de la procédure";

qu'en ne répondant pas à ce moyen faisant état d'un faisceau d'éléments convergents, moyen qui devait être examiné dans son épure, la cour d'appel méconnaît ce que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile exige ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que la banque avait déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture et répondu, dans le délai imparti par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, à la demande d'explication du liquidateur, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que la banque n'était pas tenue d'adresser une déclaration rectificative conforme aux souhaits de la débitrice, le seul fait de réclamer dans une déclaration de créance des sommes dont le montant est calculé dans des conditions critiquables n'étant pas de nature à faire perdre à l'acte sa valeur juridique, que la circonstance qu'elle ne figurait pas sur l'état des créances était sans incidence sur l'obligation qui incombait au juge-commissaire de statuer ultérieurement sur le mérite de la déclaration régulièrement enregistrée du 3 mars 1992;

qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué, abstraction faite des motifs surabondants que critique la deuxième branche du moyen;

que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10436
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-10436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10436
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