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17/03/1998 | FRANCE | N°96-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 96-10224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) 2001, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Rénovation Corrège Toumieux (RCT) Patrimoine, dont le siège social est ...,

2°/ de Mme Liliane X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquida

tion judiciaire de la société Rénovation Corrège Toumieux (RCT), défenderesses à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) 2001, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Rénovation Corrège Toumieux (RCT) Patrimoine, dont le siège social est ...,

2°/ de Mme Liliane X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Rénovation Corrège Toumieux (RCT), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI 2001, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1995), que la SCI 2001 (la SCI) a acquis un terrain en vue de l'édification d'un ensemble immobilier, la demande de permis de construire étant déposée par la SARL Corrège Toumieux (la SARL);

que le vendeur ayant refusé de signer l'acte authentique, la SCI a décidé sa dissolution par procès-verbal d'assemblée générale du 14 avril 1993;

que la SARL a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 1993;

que le liquidateur a demandé que la procédure soit étendue à la SCI, en raison de la confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion de patrimoine suppose une imbrication des éléments d'actif et de passif des deux sociétés qui n'est pas caractérisée par la seule existence de créances d'une société contre l'autre;

qu'ainsi, en déduisant l'existence d'une confusion de patrimoine entre la SARL et la SCI de la circonstance que la première avait été condamnée, à une époque où la SCI n'était pas encore constituée, à payer des honoraires à un architecte auquel elle avait commandé des études pour le projet que devait prendre en charge ultérieurement la SCI, mais qu'elle n'a pu réaliser faute de pouvoir acquérir l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'aucune justification n'est fournie sur la mention d'un produit exceptionnel de 15 345 francs au bilan de liquidation de la SCI et sur des frais qualifiés de "frais de déplacement ou de mission" pour 6 054 francs et un règlement "d'honoraires de conseil" à hauteur de 2 500 francs qui ont été indûment laissés à la charge de la SARL, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI 2001 qui expliquait que ces sommes représentaient des dépenses prises en charge par la SARL pour le compte de la SCI et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en déduisant de l'existence d'une créance de 15 345 francs de la SARL sur la SCI 2001 la confusion du patrimoine de deux sociétés, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces versées aux débats par le liquidateur permettaient de vérifier que tandis que la SCI 2001 renonçait à l'opération et envisageait sa dissolution, la SARL s'était laissée condamner par jugement du 22 avril 1993 au paiement à l'architecte d'une somme de 903 645 francs, incombant à la SCI, que le bilan de liquidation portait mention d'un "produit exceptionnel" de la SARL pour 15 345 francs dont aucune explication n'avait été fournie;

que, de même, aucune justification n'avait été apportée relativement à des frais qualifiés de "frais de déplacement ou de mission" pour 6 054 francs et un règlement d'"honoraires de conseil" à hauteur de 2 500 francs qui ont été indûment laissés à la charge de la SARL et ayant retenu que ces mouvements de fonds entre les deux sociétés étaient anormaux, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI 2001 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI RCT Patrimoine et de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10224
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-10224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10224
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