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17/03/1998 | FRANCE | N°95-22255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-22255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dan X... A/S, société de droit danois, dont le siège est SCT Catherine Y... 31, 98000 Hoerring (Danemark),

2°/ la société Saga Lax A/S, société de droit danois, dont le siège est SCT Catherine Y... 31, 98000 Hoerring (Danemark), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Sopal, dont le siège est Lestrevignon, zone

industrielle du Vern, 29600 Landivisiau, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Dan X... A/S, société de droit danois, dont le siège est SCT Catherine Y... 31, 98000 Hoerring (Danemark),

2°/ la société Saga Lax A/S, société de droit danois, dont le siège est SCT Catherine Y... 31, 98000 Hoerring (Danemark), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Sopal, dont le siège est Lestrevignon, zone industrielle du Vern, 29600 Landivisiau, défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des sociétés Dan X... et Saga Lax, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sopal, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1995), que la société Sopal (l'acheteuse) a commandé 140 tonnes de saumon congelé norvégien livrables en 7 fois aux sociétés de droit danois Dan X... et Saga Lax (les venderesses);

que celles-ci, qui n'ont pas exécuté leur engagement en totalité, ont demandé à leur acheteuse de s'acquitter du prix des livraisons effectuées;

que cette dernière a reconventionnellement réclamé la réparation de ses préjudices en relation avec la défaillance de ses venderesses ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sopal, alors, selon le pourvoi, que la clause du contrat, aux termes de laquelle "l'ordre de confirmation est soumis au fait que les conditions politiques restent inchangées" était claire et précise en sorte que les juges du fond, en la déclarant imprécise et vague et en l'interprétant pour retenir, contre l'évidence, que cette clause ne visait qu'un changement éventuel dans la réglementation du contrôle de l'importation des saumons dans le cadre de la CEE, l'ont dénaturée et ont violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les venderesses ont soutenu dans leur conclusions d'appel que les premiers juges "ont, à tort, donné une interprétation restrictive de la clause", ce dont il résultait que cette clause n'était ni claire ni précise;

que la cour d'appel ne peut donc se voir reprocher de l'avoir interprétée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les venderesses font encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, que les sociétés danoises, loin de ne formuler aucune critique sur le calcul et l'évaluation du préjudice, avaient au contraire, dans leurs conclusions d'appel qui ont été ainsi dénaturées, expressément critiqué ces éléments en demandant la désignation d'un expert pour éviter que la société Sopal ne fasse peser le poids de factures ne relevant pas de la nécessité de se fournir à meilleur prix (conclusions déposées le 25 juillet 1994, p. 15 in limine) et en faisant valoir que le coût de la transformation du saumon brut en saumon fumé restait identique quel que soit le prix du produit brut acheté contrairement aux allégations de la société Sopal (conclusions déposées le 20 juin 1995, p. 8 et 9);

d'où une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que les juges du second degré n'ont pas répondu aux conclusions faisant valoir que le coût de la transformation du saumon restait identique quel que soit le prix du produit brut acheté contrairement aux allégations de la société Sopal (conclusions déposées le 20 juin 1995, p. 8 et 9) en sorte que le préjudice était d'un montant moindre d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, qu'il appartenait à la société Sopal de faire la démonstration de l'existence de son préjudice et donc de ce qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver les marchandises manquantes dès qu'elle avait été avisée de l'arrêt des livraisons, pour obtenir que le préjudice en résultant fût évalué à la date à laquelle cette société avait passé ses propres commandes - une hausse des cours étant, dans l'intervalle, intervenue -;

que les juges du second degré, en admettant l'évaluation à cette dernière date, après avoir relevé que rien ne démontrait que la société Sopal eût été en mesure de se fournir immédiatement, ont inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux prétentions de l'acheteuse selon lesquelles, pour faire face à ses besoins, elle avait dû s'approvisionner à un prix plus élevé aux mois d'août et septembre, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'acheteuse ait été avertie de la défaillance de ses venderesses à la date du 29 juin, ni qu'à cette date elle aurait été en mesure de s'approvisionner ;

Attendu, en second lieu, que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'évaluation du préjudice de l'acheteuse à laquelle les juges du fond ont procédé dans l'exercice de leur pouvoir souverain ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Dan X... et Saga Lax aux dépens ;

Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Dan X... et Saga Lax, les condamne à payer à la société Sopal la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22255
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-22255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22255
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