La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | FRANCE | N°95-22213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-22213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) RCT Patrimoine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Liliane X..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Rénovation Corrège Toumieux (RCT), demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la société civile immobilière

(SCI) 2001, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) RCT Patrimoine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Liliane X..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Rénovation Corrège Toumieux (RCT), demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de la société civile immobilière (SCI) 2001, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la SCI RCT Patrimoine, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 1995), que la SCI RCT Patrimoine (la SCI), après avoir acquis, le 2 août 1991, de la SARL Rénovation Corrège Toumieux (la SARL), composée des mêmes associés, ayant le même siège social, un local professionnel pour le prix de 400 000 francs, le lui a donné à bail, de durée précaire, le 1er septembre 1991;

que la SARL a été mise, le 1er octobre 1993, en liquidation judiciaire;

que le liquidateur a demandé que la procédure soit étendue à la SCI, en raison de la confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement accueillant la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait au liquidateur, demandeur, d'établir que, comme il le soutenait, la SARL avait réalisé dans les lieux loués des travaux d'un montant de 215 000 francs;

qu'ainsi, en se fondant sur ce que la SCI "n'apporte pas la preuve, comme elle le soutient, de ce que les travaux n'auraient été financés par la SARL qu'à hauteur de 134 150 francs", la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, d'où une violation des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'à supposer même que la SARL ait effectué dans les lieux loués pour 215 000 francs de travaux qui devaient revenir à la SCI en fin de bail, cette circonstance, tandis que la cour d'appel ne relevait ni la minoration du prix d'acquisition du local, ni la majoration du prix du loyer de la SARL, ni l'existence de mouvements de fonds entre les deux sociétés, ne révélait pas l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines de ces deux personnes morales et était impropre à établir que ces patrimoines étaient confondus, d'où une violation des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil, 2, 3 et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SARL s'était curieusement chargée d'assurer le financement de travaux importants qui avaient naturellement vocation à profiter à la SCI en fin de bail, que le liquidateur justifiait de l'existence d'un prêt de 215 000 francs pour les financer, que ce financement a été effectué en pure perte au bénéfice de la SCI, sans contrepartie, à une époque où la SARL connaissait une situation financière précaire qui devait conduire au "dépôt de bilan" avec report de la date de cessation des paiements au maximum des 18 mois prévus par la loi et ayant retenu que des mouvements anormaux de fonds avaient eu lieu ainsi entre les deux sociétés avec pour objet d'attribuer l'actif à la SCI et le passif à la SARL, la première se trouvant financée par la seconde, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RCT Patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22213
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), 06 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-22213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award