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17/03/1998 | FRANCE | N°95-22117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-22117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), au profit de Mme Sophie Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Marie X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), au profit de Mme Sophie Y..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Marie X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la SA Godet entreprise, mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 décembre 1992, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 1992, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 21 septembre 1995) de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes sociales, et d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de gérer toute entreprise commerciale pendant 5 ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la date de cessation de paiements n'est fixée, lors de la mise en liquidation judiciaire, qu'à titre provisoire, il ne peut être fait référence à une autre date de cessation de paiement sans nouvelle saisine à cette fin du tribunal de commerce;

qu'en fixant la date de cessation de paiements "dès juillet 1992" sans autre précision, tout en constatant que le jugement du 11 décembre 1992, la fixant au 15 novembre 1992, était définitif et en se fondant sur cette seule donnée pour prononcer sanction pécuniaire et interdiction, l'arrêt a conjointement violé les articles 3, 9, 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 1350, 1351 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'arrêt ne caractérise pas la seule faute de gestion qu'il sanctionne par la constatation d'un déficit limité à 474 079 francs en juillet 1992, malgré la perte non fautive dans les mois précédents de trois marchés de 13 500 000 francs, 6 900 000 francs et 8 200 000 francs, ce qui révèle au contraire une santé exceptionnelle de l'entreprise, et manque de base légale en conséquence par rapport aux articles 179, 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 1147 et suivants du Code civil;

et alors, enfin, que, quelle que soit la date retenue pour la cessation de paiements et compte tenu de ce qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas indûment transféré la charge des licenciements de personnel sur "Godet entreprise", locataire-gérant du fonds, il appartenait à la cour d'appel, avant toute condamnation personnelle de M. X..., de justifier de l'aggravation de passif entre la date de référence retenue et celle du dépôt de bilan, ce en quoi il manque de base légale par rapport aux articles 179, 180 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 180 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, alors, que cette entreprise se trouvait en fait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements;

que, dès lors, le juge qui fait l'application de ces textes n'est pas tenu par la limitation de délai énoncée à l'article 9, alinéa 1er, de la loi précitée ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, tandis que la société avait perdu, en décembre 1991, mars et avril 1992, trois marchés de travaux d'un montant respectif de 13 500 000 francs HT, 6 900 000 francs HT et 8 200 000 francs HT, et qu'à la date du 20 juillet 1992, elle était en possession du bilan et du compte de résultat au 31 mars 1992 révélant un déficit de 474 079 francs, M. X..., malgré les informations suffisantes dont il disposait sur la situation de l'entreprise, qui se trouvait dès cette époque en cessation des paiements, n'avait pas effectué la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, ce retard ayant entraîné l'accroissement du passif social et fiscal;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir à l'encontre du dirigeant l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif et fixer souverainement le montant de la somme mise à ce titre à la charge de M. X...;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22117
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Non déclaration de la cession des paiements - Condition de délai (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 9 al. 1, 180 et 189-5°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), 21 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-22117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22117
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