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17/03/1998 | FRANCE | N°95-21508

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-21508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., Saint-Mesmin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de CPBO, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., Saint-Mesmin, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de CPBO, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 septembre 1995) que la société Chauffage plomberie bâtiments orléanais (société CPBO), qui avait été créée pour acquérir partie de l'actif de la société Desnoues-Portheault en redressement judiciaire, a été mise elle-même en redressement puis en liquidation judiciaires;

qu'à la demande du liquidateur, la liquidation judiciaire a été étendue, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 à M. X... personnellement, comme dirigeant de fait de la société CPBO, et que l'interdiction de gérer a été prononcée contre lui pour une durée de dix ans ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmant partiellement le jugement, d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, d'avoir dit que son passif comprendrait, outre le sien propre, celui de la société CPBO, et d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part que le dirigeant de fait est celui qui exerce des actes positifs de direction ou de gestion de la société en toute indépendance;

qu'en déduisant cette qualité de l'exercice par M. X... d'un rôle commercial bien rémunéré de surveillance et de contrôle des chantiers, comportant l'acceptation des propositions de paiement des maîtres d'oeuvres, la maîtrise en général des marchés, la réception des plaintes des clients, la connaissance du secteur d'activités de plomberie-couverture et de l'utilisation pour son travail d'un véhicule de prestige pour des déplacements fréquents (6 000 km par mois) auprès de la clientèle, autant de circonstances caractérisant ni plus ni moins l'exercice par M. X... avec les moyens et la compétence nécessaires, des fonctions cantonnées à un secteur de la société, de directeur technico-commercial, ne comportant aucune mesure de gestion globale de la société, et ce, après avoir admis que M. X... agissait toujours sur délégation du "président-directeur général", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser une lettre de la banque sans l'analyser même souverainement pour préciser en quoi dès lors qu'elle était adressée à l'initiative de la banque à "MM. Y... et X...", cette lettre était de nature à démontrer que c'est M. X... et non M. Y..., premier cité, qui dirigeait la société CPBO et que la banque ne s'adressait pas de la sorte au "président-directeur général" et au directeur technico-commercial de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'en se fondant pour dire que M. X... avait décidé de l'embauche de M. Y... et qu'il prenait les décisions importantes sur une attestation du propre "président-directeur général" de la société CPBO et sur une attestation de M. A..., administrateur qui avait engagé M. X..., sans rechercher comme elle y avait été invitée si MM. A... et Forestier, amis et associés au sein d'une autre société, n'avaient pas établi une attestation de complaisance destinée à leur permettre d'échapper à leur propre responsabilité dans la faillite de la société CPBO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas comment, comme elle y avait été invitée, si la circonstance que M. X... ait racheté une part du capital de la société CPBO moins d'un mois avant l'ouverture de la procédure collective, ne démontrait pas que M. X... n'appréhendait pas les affaires de la société, qu'il ne pouvait dès lors l'avoir dirigée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, après avoir relevé que M. X... détenait la maîtrise des marchés, a, dans son pouvoir souverain d'appréciation des attestations qui lui étaient soumises, retenu que M. X... avait lui-même "embauché" le président du conseil d'administration de la société dont le salaire, fixé par lui, était inférieur de plus de la moitié au sien propre et qu'il prenait toutes les décisions importantes;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite du motif visé par la deuxième branche, dès lors que la lettre de la banque à laquelle elle fait référence n'a pas été analysée a, retenant M. X... comme dirigeant de fait de la société, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21508
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-21508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21508
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