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17/03/1998 | FRANCE | N°95-20754

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-20754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry A..., demeurant ...,

2°/ M. Jacques B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1°/ de M. Dominique Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNC B... et compagnie, demeurant ...,

2°/ de M. C..., mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressemen

t de la SNC B... et compagnie, demeurant ...,

3°/ de M. René Labourdette, commissaire à l'exécu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Thierry A..., demeurant ...,

2°/ M. Jacques B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :

1°/ de M. Dominique Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SNC B... et compagnie, demeurant ...,

2°/ de M. C..., mandataire judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC B... et compagnie, demeurant ...,

3°/ de M. René Labourdette, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SNC B... et compagnie, demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne,

4°/ de la société financière Michel X..., dont le siège est ...,

5°/ de la société Imhotep, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geersen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et de M. B..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Z... et C..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société financière Michel X..., de la société Imhotep et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 juillet 1995) et les productions, que la cour d'appel, saisie d'un appel du jugement ayant arrêté le plan de cession de la SNC B... et compagnie (la SNC) mise en redressement judiciaire le 3 mars 1989 par le tribunal de commerce de Bayonne, a constaté que le cessionnaire ne maintenait pas son offre et a renvoyé la cause devant ce tribunal;

que le 6 avril 1992, le tribunal de commerce de Tarbes, devant lequel la procédure de redressement judiciaire de la SNC a été renvoyée par ordonnance du premier président rendue le 5 octobre 1990, à la suite d'une requête en suspicion légitime, a arrêté le plan de cession de la SNC, selon les conditions de l'offre de la société Imhotep qui comprenaient notamment "l'engagement de désintéresser la totalité des créances hypothécaires en cours de validité au 4 décembre 1991, le paiement devant s'opérer par production des quittances des créanciers hypothécaires au notaire chargé de faire signer les actes" ;

que M. A... a ultérieurement assigné le cessionnaire, le notaire rédacteur de l'acte de cession et la société financière Michel X... pour obtenir paiement de sa créance hypothécaire évaluée à 1 400 000 francs ;

qu'il a relevé appel incident du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable comme non liée à une difficulté d'exécution du plan de cession de la SNC ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 400 000 francs formée en exécution du plan de redressement par cession des actifs de la SNC, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 177 de la loi du 25 janvier 1985, la nouvelle période d'observation pouvant être ouverte par la cour d'appel, en cas d'infirmation du jugement imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, ne peut dépasser la durée maximale de trois mois;

qu'il se déduit de ce texte, sauf à le priver de tout effet, qu'à défaut de toute décision dans le délai prévu, la procédure collective devient caduque ;

qu'en énonçant que le dépassement consécutif du délai de trois mois ouvert par l'arrêt d'appel pour une nouvelle période d'observation n'avait pas pour conséquence de mettre fin à la procédure collective, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. A... faisait en outre valoir que le tribunal de commerce de Bayonne s'étant dessaisi le 20 juillet 1990, il n'y avait, le 9 août 1990, date de la convention d'hypothèque litigieuse, aucun juge-commissaire à la procédure, de sorte que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, subordonnant à l'autorisation du juge-commissaire la constitution d'une hypothèque, était inapplicable au présent litige;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de l'absence de tout juge-commissaire à la procédure quant à la validité de la convention d'hypothèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 de la loi du 25 janvier 1985 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la cour d'appel avait, par décision du 27 juillet 1989, réformé un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne dans la procédure de redressement judicaire de la SNC et renvoyé l'affaire devant cette juridiction, l'arrêt énonce exactement que le dépassement du délai de trois mois, "ouvert par la décision de la cour d'appel pour une nouvelle période d'observation", n'avait pas pour conséquence de mettre fin à la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal de commerce de Bayonne a été dessaisi de cette procédure collective, non pas le 20 juillet 1989, mais seulement par le renvoi de l'affaire au tribunal de commerce de Tarbes, ordonné le 5 octobre 1990 par le premier président;

qu'il s'ensuit qu'à la date du 9 août 1990 le juge-commissaire désigné dans la procédure collective ouverte par le tribunal de commerce de Bayonne était encore en fonction;

que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié du chef critiqué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était constant et non contesté par quiconque qu'à la date du jugement arrêtant le plan de cession, la SNC avait deux créanciers hypothécaires connus des organes de la procédure et de la société Imhotep, l'un la banque la Hénin pour un montant approximatif de 8 000 000 francs et l'autre, M. A..., pour une somme de 1 400 000 francs;

que la somme indiquée par le représentant des créanciers au tribunal quant au montant des créances hypothécaires et reprise expressément dans le jugement arrêtant le plan de cession, à savoir 9 400 000 francs, recouvrait très précisément le montant de ces deux créances;

qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'offre de la société Imhotep ne tenait pas compte de la créance de M. A... et qu'elle avait été appréciée par le tribunal sans considération de cette créance, l'arrêt a dénaturé les termes du jugement ayant arrêté le plan de cession, en violation de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que le jugement ayant arrêté le plan de cession selon les conditions de l'offre de la société Imhotep indiquait expressément que cette société s'engageait à désintéresser la totalité des créances hypothécaires;

que le montant approximatif de ces créances, indiqué expressément dans la décision, incluait celle de M. A...;

qu'il ressortait de ces motifs très clairs que le plan de cession arrêté par le tribunal emportait obligation pour le cessionnaire de s'acquitter, conformément à son offre, du montant de la créance de M. A...;

que la référence faite dans l'offre de la société Imhotep aux créances en cours de validité au 4 décembre 1991, date de son offre, n'avait pour seul sens et effet que d'exclure de l'obligation du cessionnaire le paiement d'éventuelles créances hypothécaires apparues postérieurement à son offre sans affecter le paiement de la créance d'ores et déjà connue de M. A... et incluse dans la somme de 9 408 000 francs;

qu'en énonçant, au vu de cette référence, que la société Imhotep n'était pas tenue au paiement de la créance de M. A..., la cour d'appel a dénaturé le jugement susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'il se déduisait des termes du jugement que le Tribunal avait arrêté le plan de cession des actifs de la SNC à la société Imhotep en considération de l'obligation de cette société, incluse dans le plan ainsi arrêté, de payer les créances hypothécaires d'un montant de 9 408 000 francs, comprenant la créance de M. A...;

qu'il résultait encore des correspondances produites par MM. B... et A... en cause d'appel, notamment une lettre de M. Y..., notaire de M. X..., que la société Imhotep entendait bien, par son offre, s'engager à payer, outre la créance hypothécaire de la banque la Hénin, la créance hypothécaire de M. A...;

qu'en se bornant à déduire, de la référence faite par le jugement ayant arrêté le plan de cession aux "créances en cours de validité au 4 décembre 1991", l'absence de toute obligation au paiement de la créance de M. A..., sans s'expliquer autrement sur les motifs du jugement et les termes de l'offre de la société Imhotep, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 85 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, la décision attaquée se trouvant justifiée par les motifs vainement critiqués par le moyen précédent, elle ne peut être atteinte par les critiques du deuxième moyen dirigées contre des motifs adoptés surabondants;

que le moyen est inopérant ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... reproche enfin, à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Y... et la société financière Michel X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un tiers peut être mis en cause, même en l'absence de toute demande dirigée à son encontre, par toute partie qui a intérêt à lui rendre commun le jugement;

qu'en décidant de la mise hors de cause de ces parties au seul motif, insuffisant, qu'aucune demande n'était formulée à leur égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le jugement arrêtant le plan de cession de la SNC indiquait expressément que le paiement s'opérera par production des quittances des créanciers hypothécaires au notaire chargé de faire signer les actes;

qu'il était constant et non contesté que M. Y..., notaire, avait fait signer les actes de cession du château de Bordeberry (dépendant de l'actif de la SNC) sans avoir préalablement reçu quittance de M. A...;

qu'en déclarant hors de cause le notaire sur un litige tendant à déterminer si la créance hypothécaire de M. A... devait être payée par le cessionnaire en exécution du plan de cession, la cour d'appel a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. A... faisait valoir que la société Imhotep n'a servi que d'intermédiaire à la société financière Michel X..., société à qui elle a revendu le jour même où elle l'avait acquis le château de Bordeberry;

que M. A... demandait, en conséquence, à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamner solidairement la société Imhotep et la société financière Michel X... à lui payer la somme de 1 400 000 francs avec intérêts outre celle de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts;

qu'en prononçant par simple confirmation du jugement déféré, la mise hors de cause de la société financière Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui était saisie du seul point de savoir si le cessionnaire devait, en exécution du jugement ayant arrêté le plan de cession de la SNC, payer la créance invoquée par M. A..., n'avait pas à se prononcer, en l'absence de demande expresse de celui-ci en ce sens, sur le maintien en cause de M. Y... ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que la société financière Michel X... qui est inconnue du tribunal devait être déclarée hors de cause ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Imhotep, financière Michel X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20754
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 20 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-20754


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20754
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