La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1998 | FRANCE | N°95-20608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-20608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite de droit allemand Autohaus Hagedorn Gmbh et Co, dont le siège est Ostbredenstrasse 73 - D, 59229 Ahlen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de la société Brument, société anonyme, dont le siège est ... Sandrancourt, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi

, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en commandite de droit allemand Autohaus Hagedorn Gmbh et Co, dont le siège est Ostbredenstrasse 73 - D, 59229 Ahlen (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), au profit de la société Brument, société anonyme, dont le siège est ... Sandrancourt, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Autohaus Hagedorn, de Me Le Prado, avocat de la société Brument, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134 et 1353 du Code civil, ainsi que 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Autohaus Hagedorn reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 29 juin 1995), de l'avoir déboutée de son action en résolution, pour vices cachés, de la vente d'un voilier qu'elle avait acheté à la société Brument ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le voilier avait été "intensément utilisé entre mai 1986 et octobre 1987", l'arrêt retient que cette considération de fait "suffit" à faire rejeter l'action;

qu'il retient encore, après avoir analysé chacun des trois griefs, présentés par la société Autohaus Hagedorn, repris du rapport d'expertise privé de M. X..., que les premier et troisième griefs ne sont pas établis, et qu'il peut être remédié au deuxième défaut allégué moyennant une "dépense relativement modeste";

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen;

que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autohaus Hagedorn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autohaus Hagedorn à payer à la société Brument la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20608
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 1ère section), 29 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-20608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award