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17/03/1998 | FRANCE | N°95-20215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-20215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armement Lacascade-Michaux (ALM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Anne X..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

2°/ de M. Z..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3°/ de la société Sofracam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., d

éfendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Armement Lacascade-Michaux (ALM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de Mme Anne X..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

2°/ de M. Z..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier,

3°/ de la société Sofracam, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Armement Lacascade-Michaux, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sofracam, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Armement Lacascade-Michaux (ALM) a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 1er août 1995, par la cour d'appel de Basse-Terre, qui a arrêté le plan de cession totale de ses actifs au profit de la société Sofracam ;

Attendu que le plan de cession a été résolu par le jugement rendu le 21 juin 1996, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALM ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;

Condamne la société Armement Lacascade-Michaux aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20215
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 01 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-20215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20215
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