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17/03/1998 | FRANCE | N°95-18097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-18097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SFIM, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Banque de Savoie, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SFIM, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société anonyme Banque de Savoie, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Savoie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 juin 1995), que le 17 juin 1994, la société Banque de Savoie (la banque), dont l'avocat ayant déclaré la créance n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à la demande d'explication à lui adressée par le représentant des créanciers, a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la Société financière immobilière megevanne (la SFIM) ayant rejeté sa créance, décision notifiée par le greffier le 11 mai 1994 audit avocat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur de la SFIM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la banque, alors, selon le pourvoi, que le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction;

que pour déclarer recevable l'appel de la banque, la cour d'appel a relevé d'office que la notification de l'ordonnance entreprise n'était pas régulière;

qu'en fondant ainsi sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie d'une contestation sur la recevabilité de l'appel par les conclusions du liquidateur, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués et des pièces produites qu'elle a analysées;

que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le liquidateur reproche aussi à l'arrêt d'avoir annulé la décision du juge-commissaire et admis la banque au passif de la SFIM pour un montant de 472 158,18 francs à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe de la contradiction;

que la cour d'appel a relevé d'office que la demande d'explication adressée en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 était irrégulière, cette demande n'ayant pas été adressée à la banque, mais à son conseil qui avait procédé à la déclaration de créance;

qu'en fondant ainsi sa décision sur un moyen de droit relevé d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé ou le mandataire qui a procédé à la déclaration de créance;

qu'en l'espèce, la banque ayant chargé son avocat de procéder à la déclaration de créance, le représentant des créanciers a, par lettre recommandée du 18 février 1994, avisé celui-ci de ce que la créance était contestée et l'a invité à lui faire connaître ses explications;

que le mandataire de la banque n'a répondu que le 11 mai 1994;

qu'en considérant, néanmoins, que le représentant des créanciers aurait dû aviser personnellement la banque, la cour d'appel a violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 du décret du 27 décembre 1985;

et alors, enfin, que la constitution de l'avocat emportant élection de domicile, le représentant de créanciers peut, s'il y a discussion, sur tout ou partie de la créance, en aviser le créancier ou l'avocat qui a procédé à la déclaration de créance;

qu'en l'espèce, M. Y..., avocat, a procédé, au nom de la banque, à la déclaration de sa créance;

que pour considérer que le représentant des créanciers aurait dû aviser personnellement la banque et non l'avocat qui la représentait, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas allégué que la banque ait fait élection de domicile au cabinet de son conseil;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 751 du nouveau Code de procédure civile et 54 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie par la banque d'une demande tendant à l'annulation de la décision du juge-commissaire ayant rejeté sa créance sans débat contradictoire, n'a pas violé le principe de la contradiction en accueillant cette demande après avoir énoncé exactement qu'aucune disposition alors en vigeur n'autorisait le représentant des créanciers à ne pas aviser personnellement le créancier intéressé par la contestation de la créance dès lors que, pour statuer comme elle a fait et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement;

que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Savoie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18097
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-18097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18097
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