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17/03/1998 | FRANCE | N°95-17857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-17857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Labir, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Alain-François X..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Méca CNC, domicilié ...,

2°/ de la société Locafrance équipement, venant aux droits de la société Locafrance, dont le siège est ...,

3°/ de la

société Yamazen GmbH, société de droit allemand, dont le siège est Heardter Lohweg 93, 4000 Dussel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Labir, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Alain-François X..., pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Méca CNC, domicilié ...,

2°/ de la société Locafrance équipement, venant aux droits de la société Locafrance, dont le siège est ...,

3°/ de la société Yamazen GmbH, société de droit allemand, dont le siège est Heardter Lohweg 93, 4000 Dusseldorf 11 (Allemagne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Labir, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995), que la société Labir a acheté une machine à la société Méca CNC, depuis en liquidation judiciaire, et conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société Locafrance pour financer cet achat;

que, n'ayant pas été satisfaite de la machine, la société Labir a interrompu le paiement des loyers et demandé la résolution de la vente ;

Attendu que la société Labir fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et de l'avoir condamnée au paiement des sommes dues à la société Locafrance, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'en rejetant la demande en résolution de la vente de la machine au prix de considérations inopérantes sur la révision dont cette machine aurait fait l'objet avant ladite vente, sans rechercher s'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire et des propositions d'échange faites par le vendeur dont elle relevait elle-même l'existence que ladite machine était atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles que le matériel avant sa livraison avait été remis en état par une société spécialisée, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt qui a relevé que la société Méca CNC a loué un déshydratateur à une société Corcor et a révisé elle-même la machine, et a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que la société Labir, qui, le 2 août 1988, a réceptionné la machine sans réserve, a attesté, le 5 août 1988, en signant le contrat de crédit-bail, que cette machine était en parfait état, qu'elle a ensuite confirmé son absence de réserve en donnant à la société de crédit son accord pour le paiement du prix au vendeur, que ce n'est que plus de sept mois après être entrée en possession de la machine lititigieuse qu'elle a prétendu que cette machine ne fonctionnait pas, et enfin, que l'instruction pénale clôturée par un non-lieu a permis d'établir que, contrairement au rapport d'expertise du 28 novembre 1988, la machine avait normalement fonctionné durant cinq mois;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a effectué les recherches propres à justifier sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Labir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17857
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 09 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-17857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17857
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