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17/03/1998 | FRANCE | N°95-16662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-16662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etna, enseigne "Piazza di Roma", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (13eme ch), au profit de la société Sima renard, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'

audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etna, enseigne "Piazza di Roma", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (13eme ch), au profit de la société Sima renard, société à responsabilité limitée, dont le siège était ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etna, de Me Bertrand, avocat de la société Sima renard et de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sima Renard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 avril 1995), que n'ayant pas été satisfaite des matériels que la société Sima renard (société Sima) lui avait vendus pour équiper sa cuisine de restaurant, la société Etna a refusé de s'acquitter du solde du prix;

que la société Sima a assigné en paiement de ce solde la société Etna ;

Attendu que cette dernière société fait greif à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Sima, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à l'entrepreneur qui réclame paiement du solde du marché d'établir l'exécution des travaux de reprise des désordres invoqués par le maître de l'ouvrage;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'existence de désordres imputables "quoique pour une part réduite" à la société Sima et figurant sur le constat du 22 août 1991;

qu'en retenant cependant qu'elle "prétend(ait) sans pouvoir être démentie, y avoir remédié", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

alors, d'autre part, que l'existence des malfaçons dénoncées par la société Etna dans sa lettre du 4 décembre 1991 n'était pas contestée par la société Sima qui s'est bornée à justifier son refus d'intervention par l'existence d'un solde impayé;

qu'en reprochant à la société Etna sa carence dans l'administration de la preuve des malfaçons non contestées, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;

alors, en outre, qu'en décidant, par voie de pure affirmation, et sans s'en expliquer que le devis du 6 février 1992 et la fiche d'intervention s'y rapportant constituerait, à défaut de paiement, une preuve ou commencement de preuve insuffisants des malfaçons alléguées, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que les désordres, objet de l'intervention de la société Tecmil du 18 février 1992 étaient ceux qui avaient été dénoncés par la société Etna dans sa lettre du 4 décembre 1991, soit moins de trois mois après la mise en service en date du 10 septembre 1991;

qu'en considérant les désordres, objet de l'intervention de la société Tecmil comme "normaux après 5 mois d'utilisation", sans examiner l'ensemble des pièces en sa possession dont il ressortait qu'ils avaient été dénoncés deux mois auparavant, la cour d'appel, qui a encore privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, que les désordres constatés par l'huissier le 22 août 1991 ne concernaient la société Sima que pour des mises au point de certains des matériels vendus, que la cuisine ayant été mise en service le 10 septembre 1991 les mises au point avaient été effectuées, que si la société Etna a dû demander l'intervention d'une société Techmil sur le four, le batteur et la programmation, une telle intervention effectuée le 18 février 1992 soit après une utilisation des installations pendant cinq mois était normale, qu'enfin, la société Sima qui n'avait reçu que 40 % du prix a légitimement refusé ensuite de procéder aux ultimes finitions;

que par ces constatations et appréciations et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etna aux dépens ;

Condamne la société Etna à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16662
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13eme ch), 06 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-16662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16662
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