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17/03/1998 | FRANCE | N°95-16507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-16507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Nutrition et Succès, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o

rganisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société Nutrition et Succès, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Nutrition et Succès, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., dont le contrat d'agent commercial a été résilié par lettre du 11 décembre 1992 de la société Nutrition et Succès, reproche à l'arrêt déféré (Versailles, 19 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que, dans sa lettre, la société Nutrition et Succès fondait la faute grave de M. X... sur la réunion de deux motifs tenant l'un à la mauvaise exécution du contrat, l'autre à des propos de dénigrement ;

que la cour d'appel a écarté le premier grief et ne pouvait alors retenir une faute grave, cette qualification étant liée à la conjonction de deux séries de faits;

qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 12 de la loi n° 91.593 du 25 juin 1991 ;

Mais attendu que la lettre de résiliation du contrat d'agent commercial par la société Nutrition et Succès n'étant pas produite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si, comme le prétend le moyen, le mandant avait subordonné le motif de rupture du contrat à la conjonction des deux griefs qu'il alléguait;

que le moyen est donc irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur la sincérité et l'indépendance des témoins, tous membres du personnel de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et suivants du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser le contenu des attestations autrement que par une formule d'ordre général, et d'indiquer les dires exacts de M. X... qui auraient constitué un dénigrement, la cour d'appel a empêché tout contrôle de la Cour de Cassation et n'a pas donné de base légale à l'arrêt, au regard des articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991;

alors, de plus, que M. B... n'a pas relaté de critiques nettes proférées par M. X...;

que M. Y... n'a pas non plus reproduit des propos exacts;

que M. A... a attesté de faits postérieurs à la rupture et que M. Z... n'a rien entendu par lui-même ;

qu'en ne procédant à aucune analyse effective des témoignages produits, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ni sérieusement justifié cette dernière;

qu'elle a tout à la fois violé les articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991 et 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore, qu'émettre des doutes sur l'honnêteté et la compétence de dirigeants ne faisait pas obstacle au maintien des relations contractuelles ;

que M. X... n'était pas dépouillé de toute liberté d'expression, ce qui excluait que les allusions qui lui ont été prêtées constituaient une faute grave;

que la cour d'appel a violé, de ce chef encore, les articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991;

et alors, enfin, que les témoignages soulignant la confiance dont jouissait M. X..., loin d'aller à son encontre, laissaient à tout le moins entendre que ses assertions s'avéraient crédibles sinon fondées, ce qui faisait obstacle à la qualification de faute grave;

que la cour d'appel n'a pas, également pour cette raison, donné de base légale à son arrêt, au regard des articles 4 et 12 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est attesté par plusieurs personnes, dont il indique les noms et précise qu'elles sont adhérentes ou responsables de la société Nutrition et Succès, que "dès septembre 1992, M. X... émettait publiquement des doutes sur l'honnêteté et la compétence de l'équipe dirigeante", l'arrêt retient souverainement que ces propos sont "contraires à l'obligation générale de loyauté imposée à tout mandataire à l'égard de son mandant", et que, par suite, la société Nutrition et Succès était bien fondée à souhaiter ne plus maintenir ses relations contractuelles avec M. X...;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nutrition et Succès ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16507
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 19 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-16507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16507
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