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17/03/1998 | FRANCE | N°95-16058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-16058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pax Garage, actuellement dénommée Pax automobiles, société anonyme, dont le siège était ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société PPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X..., demeurant 10,12, villa Moncès, 94160 Saint-Mandé, défendeurs

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pax Garage, actuellement dénommée Pax automobiles, société anonyme, dont le siège était ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société PPP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel X..., demeurant 10,12, villa Moncès, 94160 Saint-Mandé, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Pax automobiles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Pax Garage, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société PPP ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995), qu'assignée par la société PPP, en résolution de la vente d'un véhicule en raison de son origine frauduleuse et de ses défauts, la société Pax automobiles (société Pax) a appelé en garantie M. X... son propre vendeur ;

Attendu que la société Pax fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel le juge du fond procède entre les divers responsables, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée;

qu'il s'ensuit que le codébiteur in solidum qui a payé plus que sa part contributive, dispose d'un recours contre l'autre codébiteur;

qu'en déboutant la société Pax de son action en garantie contre M. X..., quand, d'un côté, il ressort de ses constatations que cette société Pax est tenue envers la société PPP à cause de l'origine frauduleuse de la voiture qu'elle lui a vendue, et quand, d'un autre côté, il ne ressort pas de ces mêmes constatations, que M. X... n'a pas commis de faute lorsqu'il a vendu la voiture d'autrui à la société Pax Garage, la cour d'appel qui ne se demande pas si la société PPP aurait pu obtenir de M. X... la réparation de son dommage, a violé les principes qui régissent l'obligation in soidum ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Pax s'est bornée à soutenir que, dans l'hypothèse où l'origine frauduleuse du véhicule qu'elle avait vendu à la société PPP serait retenue, elle serait recevable et bien fondée à appeler en garantie M. X...;

que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si la société PPP aurait pu obtenir de M. X... la réparation de son préjudice;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pax automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pax automobiles ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16058
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 14 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-16058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16058
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