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17/03/1998 | FRANCE | N°95-15233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-15233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Z..., demeurant ...,

2°/ M. Jean Z..., demeurant ...,

3°/ M. Michel Z..., demeurant ...,

4°/ M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Yannick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur des sociétés Z..., société anonyme, Sodia,

Z... frères, Vatech, Stac des deux vallées, Conserveries du Marmandais et ès qualités de représentant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude Z..., demeurant ...,

2°/ M. Jean Z..., demeurant ...,

3°/ M. Michel Z..., demeurant ...,

4°/ M. Patrick Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Yannick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur des sociétés Z..., société anonyme, Sodia, Z... frères, Vatech, Stac des deux vallées, Conserveries du Marmandais et ès qualités de représentant des créanciers de la société Z... élevage Aquitaine,

2°/ de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire des sociétés et co-commissaire à l'exécution du plan de Z... élevage Aquitaine,

3°/ de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de co-administrateur judiciaire des sociétés et co-commissaire à l'exécution du plan de Z... élevage Aquitaine, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 13 mars 1995 ), que le juge-commissaire du redressement judiciaire des sociétés constituant le "groupe" Z... a désigné, par ordonnance, un expert pour analyser les liens existant entre elles;

que MM. Jean Z..., Claude Z..., Michel Z... et Patrick Z... ont fait opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

que le tribunal ayant déclaré celle-ci irrecevable, MM. Jean, Claude et Michel Z... ( les consorts Z... ) ont relevé appel du jugement ;

Sur le pourvoi en tant que formé par M. Patrick Z... :

Attendu que M. Patrick Z... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt auquel il n'était pas partie;

que son pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par les consorts Z... :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur opposition irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'incertitude où se trouvent les parties en l'absence de textes quant aux formes à respecter, en cas de recours fondé sur l'excès de pouvoir, commande qu'une partie soit autorisée à user d'une forme prévue par un texte pratiquement concomitant à l'opposition qui a été formée;

d'où il suit que l'arrêt doit être cassé pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 25 du décret du 26 novembre 1985 et 26 du décret du 21 octobre 1994;

et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'usage du pli recommandé avec demande d'avis de réception, au lieu et place de la déclaration faite au greffe, est révélatrice d'une nullité de forme, dans la mesure où l'acte ayant été accompli, seule la forme qu'il a revêtu est en cause;

d'où il suit que les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles 112 à 116, et par fausse application, les articles 122 à 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une lettre missive ne répond pas aux exigences de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe;

qu'en retenant cette fin de non-recevoir, l'arrêt a fait l'exacte application des textes visés au moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15233
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge commissaire - Ordonnance - Opposition - Forme - Lettre missive (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-15233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15233
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