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17/03/1998 | FRANCE | N°95-15162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-15162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Marais Beaubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Roland E...,

2°/ de D... Annick Lemaitre,épouse E..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Albert F...,

4°/ de Mme Z... Dutrevis,épouse F..., de

meurant ensemble, 2 d'Authon, 91410 Plessis-Saint-Benoist,

5°/ de M. Gérard Ling G...,

6°/ de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Le Marais Beaubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Roland E...,

2°/ de D... Annick Lemaitre,épouse E..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Albert F...,

4°/ de Mme Z... Dutrevis,épouse F..., demeurant ensemble, 2 d'Authon, 91410 Plessis-Saint-Benoist,

5°/ de M. Gérard Ling G...,

6°/ de Mme Ai Ling, épouse Ling G..., demeurant ensemble ...,

7°/ de M. Dje A...
B...,

8°/ de Mme Siu Mei Y...
B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat des époux Ling G..., des époux B..., de Me Odent, avocat des époux F..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, la tierce opposition des consorts E..., C... et B... à l'arrêt du 22 mars 1991 constatant la résiliation du bail consenti par les époux F... à la société Le Marais Beaubourg en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... était partie, comme demandeur, ès qualités de liquidateur judiciaire, à l'arrêt du 22 mars 1991 contre lequel il ne s'est pas pourvu;

qu'il n'est donc pas habile à se pourvoir, en la même qualité, contre l'arrêt déclarant irrecevable la tierce opposition ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15162
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14ème chambre, section B), 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-15162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.15162
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