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17/03/1998 | FRANCE | N°94-17589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 94-17589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... Leiser et compagnie, dont le siège est 78, Pelikanstratt, 2000 Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Richland, demeurant ...,

2°/ de M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Y... Leiser et compagnie, dont le siège est 78, Pelikanstratt, 2000 Anvers (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Richland, demeurant ...,

2°/ de M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Y... Leiser et compagnie, de Me Foussard, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 9 juin 1994), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Richland le 18 février 1983, publiée au BODACC le 17 mai 1983, la société Y... Leiser et compagnie a assigné le syndic, M. Z..., pour faire rétracter un jugement rendu à la demande de ce dernier le 4 octobre 1985 contre M. X..., gérant de la société Richland, qui a dit que cette société était seule propriétaire des pierres précieuses déposées au port franc de Genève ;

Attendu que la société Y... Leiser et compagnie reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré irrecevable la tierce opposition alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi au motif que le revendiquant n'avait pas agi dans les quatre mois de la publication au BODACC du jugement ayant prononcé la liquidation des biens du dépositaire mobilier, sans constater que, domicilié en Belgique, il avait eu connaissance en temps utile de cette publication en France, ni que le syndic, nécessairement informé de l'existence du contrat de dépôt, avait informé le déposant de cette publication, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er du Code civil, 59 et 65 de la loi du 13 juillet 1967, 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le délai susvisé ne court pas à l'encontre du revendiquant qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer son action, ce qui est le cas du revendiquant lié par un contrat en cours à l'ouverture de la procédure "d'exécution" collective;

que dès lors, en déclarant irrecevable la tierce opposition du revendiquant au motif qu'il n'avait pas agi dans les quatre mois de la publication au BODACC du jugement ayant prononcé la liquidation des biens du dépositaire mobilier, sans avoir constaté que la remise des pierres précieuses "par M. X... au port franc de Genève" aurait mis fin au contrat de dépôt conclu entre les sociétés Y... Leiser et compagnie et Richland, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 2251 du Code civil, 59 et 65 de la loi du 13 juillet 1967, 582 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en ayant omis de répondre aux conclusions subsidiaires de la société Y... Leiser et compagnie demandant de "juger que l'intégralité des factures de garde et d'entrepôt du port franc de Genève, relatives aux pierres précieuses litigieuses, devra être à la charge du syndic", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le délai de quatre mois prévu à l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 pour exercer la revendication de biens mobiliers, qui est un délai préfix, est applicable quelle que soit la cause juridique ou le titre invoqué, de sorte qu'il n'a été, ni interrompu, ni suspendu pour l'une des raisons invoquées par les première et deuxième branches ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant déclaré la société Y... Leiser et compagnie irrecevable en sa tierce opposition, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande formée par cette société au titre des frais de garde ou de dépôt des pierres précieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... Leiser et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-17589
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Délai de l'action - Caractère préfix.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 09 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°94-17589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.17589
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