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17/03/1998 | FRANCE | N°94-16875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 94-16875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Transports Mahé international, société anonyme,

2°/ la société unipersonnelle Mahé finance, société à responsabilité limitée, dont les sièges respectifs sont boulevard Lefaucheux, 72008 Arnage,

3°/ la société Développement transports service (DTS), société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ M. Jacques Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des so

ciétés Transports Mahé international, Mahé finance et Développement transports service (DTS), domicilié ..., en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Transports Mahé international, société anonyme,

2°/ la société unipersonnelle Mahé finance, société à responsabilité limitée, dont les sièges respectifs sont boulevard Lefaucheux, 72008 Arnage,

3°/ la société Développement transports service (DTS), société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ M. Jacques Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Transports Mahé international, Mahé finance et Développement transports service (DTS), domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Stockalliance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des sociétés Transports Mahé international, Mahé finance et Développement transports service (DTS) et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Stockalliance, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 17 mai 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Transports Mahé international Arnage et Mahé finance (les sociétés Mahé), le 21 octobre 1991, et l'extension de ces procédures collectives à la société Développement transports service (société DTS) le 26 novembre 1991, l'administrateur judiciaire de ces trois sociétés, M. X..., et le représentant de leurs créanciers, M. Y..., ont demandé qu'en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la société Stockalliance soit condamnée à supporter les dettes de ces sociétés en raison de la gestion qu'elle aurait exercée à leur égard ;

Attendu que le représentant des créanciers reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant, d'un côté, qu'il n'est pas établi que la société Stockalliance ait eu la qualité de dirigeant de fait ou de droit des trois sociétés jusqu'au 19 février 1991, et, d'un autre côté, que son éventuelle responsabilité au titre de la gestion ne peut, au plus tôt, être engagée et appréciée qu'à compter du 13 août 1990, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs;

alors, d'autre part, que même si on devait considérer que la cour d'appel a relevé l'inexistence d'une direction de droit ou de fait par la société Stockalliance antérieurement au 19 février 1991, la direction de droit ou de fait des trois sociétés devait s'apprécier au jour du prononcé du redressement judiciaire;

qu'en s'abstenant de rechercher si la société Stockalliance avait été dirigeant de droit ou de fait entre le 19 février 1991 et le jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, en outre, qu'en déclarant qu'il n'est pas établi que le retard dans la déclaration de cessation des paiements ait contribué à l'aggravation du passif, sans rechercher, comme il était demandé par MM. X... et Y..., ès qualités, si la société Stockalliance avait brutalement rompu le crédit dont disposait les sociétés du groupe du fait de leur appartenance à Stockalliance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, ensuite, qu'en énonçant, d'un côté, que la cour d'appel ignorait le montant du passif arrêté définitivement et, d'un autre côté, qu'il n'était pas établi que le fait que la société Stockalliance ait déclaré la cessation des paiements tardivement avait entraîné une augmentation du coût des licenciements, la cour d'appel a statué en se fondant sur des motifs inopérants;

et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la gestion de la société Stockalliance avait contribué à l'insuffisance d'actif des trois sociétés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le retard dans la déclaration de cessation des paiements dont fait état la troisième branche, qui ne concerne pas l'une des trois sociétés en cause mais la société Transports Mahé international Strasbourg, avait provoqué une procédure collective distincte des trois autres, et retenu qu'il n'est pas établi qu'un préjudice ait résulté de cette singularité, la cour d'appel, qui a relevé que, le 12 septembre 1991, soit un mois avant la déclaration de cessation des paiements, la société Stockalliance avait établi un plan de redressement basé sur une augmentation de capital de 3 000 000 de francs en contrepartie d'une baisse des salaires, a répondu, en les écartant, aux conclusions de M. Y..., qui faisaient valoir que cette société avait brutalement rompu le crédit dont disposaient les sociétés du groupe, dès lors qu'elle a relevé qu'aucun élément du dossier n'établissait que les dirigeants des sociétés Mahé avaient "abandonné leurs fonctions d'une minute à l'autre, laissant les sociétés à la dérive technique", et que la juridiction demeurait dans l'ignorance du montant des compensations de créances contestées et de leur incidence sur les procédures collectives ;

qu'ainsi, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16875
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 17 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°94-16875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.16875
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