Attendu que M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Para-X..., a été suspendu provisoirement de ses fonctions du 5 juillet 1988 au 16 octobre 1990 ; que les cotisations du régime de retraite complémentaire ayant cessé d'être versées pour son compte, la Caisse de retraite des notaires a décerné contre lui plusieurs contraintes afférentes au deuxième semestre de l'année 1988 et aux années 1989 et 1990 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mars 1995) a validé ces contraintes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, par application des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, lorsque des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire constituent entre elles une société civile professionnelle, celle-ci est titulaire de l'office notarial, ce qui a pour conséquence de conférer à la société seule qualité pour acquitter les cotisations professionnelles dues par chacun des associés à raison de leur activité professionnelle ; que la cour d'appel qui, pour dire recevable la Caisse de retraite des notaires à faire délivrer à M. X..., à titre personnel, et non à la SCP titulaire de l'office notarial X...-Y..., des mises en demeure de payer des cotisations de retraite, s'est déterminée par le motif inopérant que M. X... en était le débiteur, mais qui s'est abstenue de rechercher si la constitution d'une société civile professionnelle titulaire de l'office notarial n'avait pas pour conséquence de conférer à celle-ci la qualité de solvens, ce qui imposait de diriger vers elle les poursuites aux fins de recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en vertu de l'article 52 du décret du 2 octobre 1967, les cotisations professionnelles incombant aux titulaires d'office de notaire sont établies au nom de la société et dues par celle-ci, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les juges du fond ont retenu à bon droit que le règlement du régime complémentaire de retraite des notaires, approuvé par arrêté, constituait une dérogation à ce texte et qu'il s'appliquait à chacun des notaires, membre de la société ; qu'en retenant, pour valider les contraintes, que M. X... était personnellement débiteur des cotisations litigieuses, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.