La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°98-60251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 98-60251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charlie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1998 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement d

élibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charlie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1998 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée, le 27 février 1998, par M. X..., contre un jugement du tribunal d'instance de Brignoles du 17 février 1998 statuant sur son recours contre la décision rejetant sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Cabasse, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60251
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°98-60251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award