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11/03/1998 | FRANCE | N°98-60243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 1998, 98-60243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 30450 Génolhac, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1998 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de l'association Avenir Génolhac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller

référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant 30450 Génolhac, en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1998 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), au profit de l'association Avenir Génolhac, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 25 du Code électoral ;

Attendu que seules les personnes énumérées par l'article susvisé peuvent exercer devant le tribunal d'instance le recours prévu par ce texte ;

Attendu que pour ordonner la radiation de M. Jean-Louis X... de la liste électorale de la commune de Génolhac, le jugement attaqué accueille le recours de l'association Avenir Génolhac ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours prévu à l'article susvisé ne peut être exercé par une personne morale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60243
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections politiques), 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 1998, pourvoi n°98-60243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60243
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